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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre II · Opérations immobilièresSection 1 · Procédure d'attribution

Article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 décembre 20225 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un candidat à l’achat de terres agricoles via une SAFER peut contester seul la décision d’attribution à un autre, même si son projet d’achat est similaire à celui d’un autre candidat.

    n° 23-20.390 (2025)

  • Une SAFER peut exiger qu’un acheteur s’engage à louer le bien à un preneur agréé par elle, et ce preneur peut demander en justice que cet engagement soit respecté.

    n° 22-23.678 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-20.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une Société d'aménagement foncire et d'établissement rural (SAFER) peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession. La mention que son projet d'acquisition de l'ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d'un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-23.678

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 142-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, qui permet aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), à certaines conditions, d'attribuer les biens qu'elles ont acquis à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L. 481-1, à des preneurs agréés par elles, est applicable lorsque les SAFER attribuent les biens par substitution en application de l'article L. 141-1, II, 2°, du même code. Dès lors, lorsque le substitué prend l'engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les conditions prévues par l'article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l'exécution forcée de cet engagement

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.467

    Sommaire de la Cour

    N'a pas qualité pour agir en nullité de la rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) l'agriculteur qui ne s'est pas porté candidat au prix fixé par la SAFER, dont il a exigé une réduction, et la notification de la décision de rétrocession n'a pas eu pour effet de donner à celui-ci la qualité de candidat évincé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 17-27.183

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ont pour mission de favoriser l'installation et la consolidation d'exploitations agricoles et d'attribuer les biens acquis par elles à des candidats justifiant de leurs compétences professionnelles et de leurs qualités ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-11.925

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-1 du même code, dans sa réaction issue du décret du 10 juillet 2000 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 décembre 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.