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Livre VII · Dispositions socialesTitre II · Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre II · Champ d'applicationSection 1 · Personnes non salariées des professions agricoles

Article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20146 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les travaux d'élagage et de débroussaillement sont considérés comme des travaux forestiers, même s'ils ne font pas partie d'une exploitation agricole complète. Dès lors, les personnes non salariées qui les effectuent relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

    n° 21-12.481 (2022)

  • Les revenus perçus par un gérant ou associé d'une société agricole, même s'il n'y travaille pas lui-même, sont considérés comme des revenus professionnels. Ils sont donc soumis aux cotisations du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

    n° 18-17.813 (2019)

  • Une personne qui loue ses terres en bail rural (comme un bail à ferme ou métayage) ne peut pas être considérée comme chef d'exploitation agricole. Elle n'est donc pas affiliée au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

    n° 16-16.367 (2017)

  • Le recouvrement des cotisations sociales agricoles ne relève pas des règles sur les pratiques commerciales déloyales. Les organismes de sécurité sociale agricole ne sont donc pas soumis à ces règles.

    n° 14-18.049 (2015)

  • Les revenus tirés d'une société dont l'activité est le prolongement de l'exploitation agricole (comme le négoce de produits agricoles) sont considérés comme des revenus professionnels. Ils doivent être inclus dans le calcul des cotisations sociales agricoles.

    n° 07-16.892 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-12.481

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 311-1, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du même code que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement, même si ces travaux ne participent pas à l'exploitation d'un cycle de production

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-17.813

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime que les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. L'obligation de cotiser s'impose donc à l'intéressé, même s'il n'est pas personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2017 · n° 16-16.367

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, auquel s'attache un caractère d'ordre public, toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut et il résulte des articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral. En conséquence, la qualification de vente d'herbe, emportant une présomption de bail rural, est exclusive de toute exploitation par le propriétaire bailleur et de l'assujettissement de ce dernier en qualité de chef d'exploitation au régime des non-salariés des professions agricoles

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2015 · n° 14-18.049

    Sommaire de la Cour

    D'une part, selon l'article 2, d), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par "pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs" "toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs" ; d'autre part, le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive. Est en conséquence inopérant le moyen qui soutient qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'app

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2008 · n° 07-16.892

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé des éléments dont il ressortait que l'activité d'une société était le négoce de produits provenant de l'exploitation agricole du cotisant, que les activités de ces deux entreprises étaient complémentaires et que la société était le prolongement de l'acte de production de ce cotisant, une cour d'appel en a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci devaient être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural et, comme tels, être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2008 · n° 07-14.355

    Sommaire de la Cour

    Suivant les dispositions de l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés non agricoles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. Dès lors qu'il est constaté qu'elle n'est pas occupée sur l'exploitation qu'elle a donné à bail à métayage, une personne ne peut être affiliée au régime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.