Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-12.481
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 311-1, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, 3°, et L. 722-3 du même code que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers, et que sont considérés comme tels notamment les travaux d'élagage et de débroussaillement, même si ces travaux ne participent pas à l'exploitation d'un cycle de production