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Livre VII · Dispositions socialesTitre II · Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricolesChapitre II · Champ d'applicationSection 1 · Personnes non salariées des professions agricoles

Article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les membres non salariés d'une société (quelle que soit sa forme) qui travaillent effectivement pour cette société dans une exploitation ou entreprise agricole située en métropole sont couverts par l'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles.

    n° 14-24.501 (2015)

  • Les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles, et non de celui des non-salariés agricoles.

    n° 17-15.192 (2018)

  • Une personne qui ne travaille pas sur l'exploitation agricole qu'elle a donnée à bail à métayage ne peut pas être affiliée au régime des non-salariés agricoles pour les accidents du travail et maladies professionnelles.

    n° 07-14.355 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 mars 2018 · n° 17-15.192

    Sommaire de la Cour

    Par dérogation à la règle générale d'assujettissement des dirigeants sociaux au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 722-20, 9°, du même code prévoit que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole bénéficient du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2015 · n° 14-24.501

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain. Une cour d'appel faisant ressortir de ces constatations l'effectivité d'une gérance de société exercée, peu important l'absence de rémunération, a exactement déduit que l'intéressé devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2008 · n° 07-14.355

    Sommaire de la Cour

    Suivant les dispositions de l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés non agricoles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. Dès lors qu'il est constaté qu'elle n'est pas occupée sur l'exploitation qu'elle a donné à bail à métayage, une personne ne peut être affiliée au régime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.