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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 juillet 2008, n° 07-16.892

ECLI:FR:CCASS:2008:C201034

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé des éléments dont il ressortait que l'activité d'une société était le négoce de produits provenant de l'exploitation agricole du cotisant, que les activités de ces deux entreprises étaient complémentaires et que la société était le prolongement de l'acte de production de ce cotisant, une cour d'appel en a exactement déduit que, peu important l'activité de l'intéressé au sein de la société dont il percevait des revenus, ceux-ci devaient être considérés comme des revenus professionnels au sens de l'article L. 731-14 du code rural et, comme tels, être intégrés dans l'assiette de ses cotisations sociales

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime

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