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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2008, n° 07-14.355

ECLI:FR:CCASS:2008:C200960

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Suivant les dispositions de l'article L. 752-1 du code rural, les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du même code, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés non agricoles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1. Dès lors qu'il est constaté qu'elle n'est pas occupée sur l'exploitation qu'elle a donné à bail à métayage, une personne ne peut être affiliée au régime

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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