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Livre VI · Production et marchésTitre III · Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentairesChapitre II · Les organisations interprofessionnelles agricolesSection 1 · Dispositions générales

Article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 octobre 20155 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une organisation interprofessionnelle reconnue ne peut exiger de cotisations que des professionnels relevant des métiers qu’elle regroupe selon ses statuts. Ainsi, si une entreprise transforme des produits frais (comme les laver, couper ou conditionner), elle n’est pas redevable des cotisations si cette activité n’est pas incluse dans les statuts de l’organisation.

    n° 08-21.612 (2010)

  • Les cotisations obligatoires prélevées par une organisation interprofessionnelle reconnue doivent être proportionnées aux actions qu’elle mène pour la filière concernée. Le juge vérifie ce lien de proportionnalité.

    n° 18-25.260 (2020)

  • Une organisation interprofessionnelle reconnue peut prélever des cotisations si elle a été habilitée par un accord étendu et si cet accord précise qu’elle est chargée du recouvrement.

    n° 06-16.453 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 18-25.260

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au juge saisi d'apprécier lui-même, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant des cotisations volontaires obligatoires appelées par une organisation interprofessionnelle agricole et le but poursuivi par celle-ci

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 avril 2016 · n° 15-13.736

    Sommaire de la Cour

    L'obligation au paiement de cotisations volontaires obligatoires, instituée par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ne porte pas atteinte à la liberté des professionnels d'une filière agro-alimentaire de ne pas être membre d'une association, telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'abord, que constitue une telle association, selon les parties, une organisation interprofessionnelle agricole et que celle-ci a été reconnue comme telle par arrêté interministériel et habilitée, en application de l'article L. 632-6 du même code, à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels sur tous les professionnels de la filière agro-alimentaire en cause représentés en son sein, ensuite, que les ressources de cette association proviennent non seulement de ces cotisations volontaires obligatoires, mais aussi des cotisations versées par ses adhérents, les premières constituant des créances de droit privé à caractère obligatoire dont le versement est sans lien avec l'attribution de la qualité de membre aux seules organisations professionnelles ayant versé les secondes et, enfin, que tout opérateur économique agissant dans le secteur considéré est libre de développer son activité sans être tenu d'y adhérer

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2010 · n° 08-21.612

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que l'association interprofessionnelle des fruits et légumes (INTERFEL), reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle dans le secteur des fruits et légumes destinés à la consommation en frais, regroupe selon ses statuts les professions de la production, du commerce et de la distribution en observant que ceux-ci n'ont pas été modifiés pour inclure les professionnels de la transformation lorsque les produits frais de la quatrième gamme ont été élaborés, et qui constate que les activités développées par les sociétés auxquelles les cotisations litigieuses étaient réclamées consistent à laver, râper, couper, "débactériser" et mettre en sachets des produits, retient à juste titre que ces opérations, si elles portent sur des produits frais, opèrent une transformation de ceux-ci, ce dont elle déduit exactement que ces sociétés, relevant du secteur de la transformation des fruits et légumes frais, ne sont pas membres des professions constituant INTERFEL au sens des articles L. 632-1, L. 632-4 et L. 632-6 du code rural et, partant, ne sont pas redevables des cotisations prévues par les accords interprofessionnels dont cette organisation se prévalait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 06-16.453

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 632-1 et L. 632-6 du code rural et l'arrêté du 24 décembre 2002 portant extension d'un accord interprofessionnel relatif au financement des actions de promotion, recherche et expérimentation en faveur du secteur de l'huile d'olive pour la campagne 2002-2003 le tribunal d'instance qui considère que l'Association française interprofessionnelle de l'olive (l'AFIDOL) n'a pas qualité pour procéder au recouvrement de la cotisation prévue par l'accord interprofessionnel précité alors que cet accord, étendu par arrêté, instituant la cotisation en cause et prévoyant qu'elle sera prélevée sur appel de l'AFIDOL, a été conclu par les organisations professionnelles représentatives au sein de cette section et que celle-ci s'est vue reconnaître, par le ministre chargé de prendre les arrêtés d'extension des accords interprofessionnels, le caractère de section spécialisée de l'Organisation nationale interprofessionnelle des oléagineux, dite ONIDOL, reconnue au sens de l'article L. 632-1 du code rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 octobre 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 septembre 2016 · n° 15-18.152

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de méconnaître le sens clair et précis des documents de la cause, ensemble l'article L. 632-6, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.