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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 mai 2019, n° 18-17.813

ECLI:FR:CCASS:2019:C200707

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime que les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. L'obligation de cotiser s'impose donc à l'intéressé, même s'il n'est pas personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime

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