Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 29 mai 2019, n° 18-17.813
ECLI:FR:CCASS:2019:C200707
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 722-1 et L. 731-14, 3°, du code rural et de la pêche maritime que les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant des activités non-salariées agricoles soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts sont considérées comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. L'obligation de cotiser s'impose donc à l'intéressé, même s'il n'est pas personnellement occupé à l'activité de la société ou de l'entreprise agricole dont il tire un revenu en qualité de porteur de parts sociales
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
Suivre l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocatAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.