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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre V · Dispositions diverses et d'application

Article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 19826 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un bailleur ne peut exiger du preneur une somme (même remboursable) pour garantir ses obligations lors de la signature du bail ou d’un changement d’exploitant : cette somme est indûment perçue et doit être restituée.

    n° 24-12.681 (2026)

  • Le preneur doit informer le bailleur avant de changer de culture, sauf accord préalable : à défaut, il perd le droit de céder son bail.

    n° 13-24.503 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 24-12.681

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des articles L. 411-12, L. 411-74, et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime que le statut d'ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d'argent ou de valeur par le preneur au bailleur. Il s'ensuit que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l'occasion d'un changement d'exploitant, une somme destinée à garantir l'exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l'expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-16.422

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 411-38 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime qu'une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2015 · n° 14-11.978

    Sommaire de la Cour

    Le simple maintien dans les baux renouvelés, sans établissement d'un nouveau contrat, de la clause d'un bail rural conclu en 1941, date à laquelle le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, selon laquelle à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit ou à celui de leurs descendants directs par période de dix-huit ans jusqu'en 2040, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque des bailleurs de renoncer au droit de reprise prévu par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2014 · n° 13-25.934

    Sommaire de la Cour

    Le délai prévu par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dans lequel le bailleur doit notifier congé au preneur, lorsqu'il entend s'opposer au renouvellement du bail, est un délai minimal que les parties peuvent allonger par une clause du bail, sans qu'il en résulte une restriction des droits du bailleur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2014 · n° 13-24.503

    Sommaire de la Cour

    La réglementation communautaire issue du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 organisant une rotation des cultures n'emporte pas, en l'absence de disposition spéciale, dérogation aux dispositions d'ordre public de l'article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent une information du bailleur pour un tel changement à défaut d'avoir obtenu préalablement son agrément. Le non-respect par le preneur de cette obligation d'information interdit de lui reconnaître la qualité de preneur de bonne foi, disposant de la faculté de céder son bail

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2014 · n° 12-22.388

    Sommaire de la Cour

    Les parties à un contrat de bail rural ne peuvent conventionnellement déroger aux dispositions de l'article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime qui excluent l'application des alinéas 2 à 4 de l'article L. 411-58 du même code pour les baux à long terme

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.