Ce que soutenait le demandeur
5M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, de réputer non écrite la clause manuscrite, insérée au bail du 14 juin 1989, d'apport du droit au bail à une société agricole et de déclarer nul l'apport du droit au bail à la SCEA, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 411-38,1er al. du code rural et de la pêche maritime, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier ; que pour dire réputée non écrite la clause manuscrite ajoutée au bas de l'acte du 14 juin 1989 selon laquelle : « conformément aux dispositions de l'article L. 411-38 du code rural, le preneur pourra faire apport de son droit au bail à une société agricole », le bailleur donnant « d'ores et déjà son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société », la cour d'appel retient que cette clause est rédigée en des termes généraux qui ne permettent notamment pas d'identifier le bénéficiaire éventuel de l'apport et ne peut constituer un agrément personnel du bailleur tel qu'imposé par les dispositions légales impératives ; qu'en statuant ainsi cependant que la clause précise que cet apport ne pourra intervenir qu'au profit d'une société agricole et comporte bien l'accord personnel du bailleur à cette cession, la cour d'appel, pour s'être fondée sur ces motifs revenant à ajouter à l'article L. 411-38, 1er al. du code rural et de la pêche maritime des conditions qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
2°/ que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [X], la cour d'appel retient encore que l'agrément personnel du bailleur imposé par l'article L. 411-38 constitue une condition impérative à la validité de l'apport de sorte qu'une autorisation générale donnée par anticipation sans aucune identification de son bénéficiaire est de nature à constituer une violation d'une disposition d'ordre public et que l'action tendant à déclarer la clause litigieuse non écrite n'est dès lors pas prescrite et sera par conséquent déclarée recevable ; qu'en statuant ainsi cependant que l'action visant à faire déclarer non écrite une clause d'un contrat constitue une action personnelle, laquelle, sauf texte spécial venant déroger à l'article 2224 du code civil, se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte par refus d'application. »
Réponse de la Cour
6Selon l'article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier. Ces dispositions sont d'ordre public.
7Selon l'article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le titre 1er de ce code est réputée non écrite.
8La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'une clause, insérée dans un bail à ferme, selon laquelle le bailleur donne son accord pour l'apport par le preneur de son droit à une société, sans aucune identification du bénéficiaire de cette autorisation, doit être réputée non écrite et que l'action tendant à le voir constater n'est pas soumise à prescription.
9Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.