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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 novembre 2014, n° 13-25.934

ECLI:FR:CCASS:2014:C301394

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai prévu par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime dans lequel le bailleur doit notifier congé au preneur, lorsqu'il entend s'opposer au renouvellement du bail, est un délai minimal que les parties peuvent allonger par une clause du bail, sans qu'il en résulte une restriction des droits du bailleur

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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