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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 17 juin 2021, n° 20-13.281

ECLI:FR:CCASS:2021:C300520

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a énoncé à bon droit, d'une part, que la déclaration saisissant la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, d'autre part, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsqu'elle est délivrée à son représentant légal. 8. Elle a relevé que MM. [Y] et [N] avaient, par acte du 23 août 2017, notifié l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 à M. [O], en sa qualité de liquidateur de la société, alors qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-12.498), un jugement du 18 septembre 1989 a prononcé la dissolution anticipée de la société civile immobilière Aréna (la SCI) et désigné un liquidateur avec mission de proposer le partage des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la société et l'apurement du passif.

2Un arrêt du 27 juillet 1994 a autorisé le liquidateur à vendre un domaine agricole appartenant à la SCI à un associé, [A] [J].

3Le tribunal paritaire des baux ruraux a attribué à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Corse (la SAFER) le droit d'exploiter les parcelles dépendant de ce domaine, en raison de leur état d'inculture. La SAFER a cédé son droit au bail sur ces terres à MM. [V], [N] et [Y].

4Par lettres du 27 juin 2000, le notaire chargé de dresser l'acte au profit de [A] [J] a notifié aux preneurs les conditions de la vente. Par acte du 11 août 2000, ceux-ci ont fait connaître leur décision d'exercer leur droit de préemption.

5Par actes des 26 octobre et 5 novembre 2007, [A] [J] a assigné MM. [V], [N] et [Y] et le liquidateur de la SCI en régularisation de la vente à son profit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6MM. [Y] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi d'Aix en Provence, à l'initiative de la SCI Arena et de M. [O] [J], son liquidateur, alors :

« 1°/ qu'en matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ce qui est la condition de son opposabilité ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 25 juillet 2017, M. [O] [J] a été désigné en qualité de liquidateur de la Sci Arena, en remplacement de M. [O] dont une ordonnance du 17 juillet 2015 avait mis fin à la mission ; que la Sci Arena n'a pas notifié ces ordonnances à MM [N] et [Y] avec lesquels elle était en litige ; que pour déclarer recevable la déclaration de saisine après cassation accomplie par la Sci Arena plus de deux mois après la notification de l'arrêt de cassation qui lui a été faite le 23 août 2017 en la personne de M. [O] par MM. [N] et [Y], la cour d'appel a retenu que la signification, nulle pour avoir été délivrée à une personne qui n'avait plus pouvoir de représenter la Sci, n'avait pas fait courir le délai ; que faute pour la Sci Arena d'avoir notifié à MM [N] et [Y] la décision désignant son représentant légal, celle-ci ne pouvait leur opposer le défaut de pouvoir de son ancien liquidateur ni la nullité subséquente de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en l'admettant néanmoins, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1034 du code de procédure civile ensemble l'article 679 du code de procédure civile ;

2°/ que la désignation comme la révocation du liquidateur obtenues par une ordonnance sur requête ne sont opposables aux tiers qu'à compter de sa notification ou de sa publication ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi accomplie par la Sci Arena plus de deux mois après la signification de l'arrêt de la Cour de cassation par MM [N] et [Y] a retenu que celle-ci était nulle pour avoir été délivrée à M [O], précédent liquidateur de la Sci, ceux-ci ayant eu connaissance, par leur ancien conseil, qu'il avait été mis fin, par ordonnance du 17 juillet 2015, à la mission de M. [O] qui avait informé celui-ci de la fin de sa mission le 9 octobre 2015 ; que néanmoins, à défaut de notification des ordonnances du 17 juillet 2015 et du 27 juillet 2017, celle-ci désignant M. [J] comme liquidateur, la Sci Arena ne pouvait pas se prévaloir de la nullité de la signification de l'arrêt de cassation délivrée le 23 août 2017 à M. [O] par MM [N] et [Y], tiers aux instances aux fins de révocation et de désignation de son liquidateur ; qu'en l'admettant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil ensemble l'article 679 du même code ».

Réponse de la Cour

7La cour d'appel a énoncé à bon droit, d'une part, que la déclaration saisissant la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, d'autre part, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsqu'elle est délivrée à son représentant légal.

8Elle a relevé que MM. [Y] et [N] avaient, par acte du 23 août 2017, notifié l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 à M. [O], en sa qualité de liquidateur de la société, alors qu'une ordonnance du 17 juillet 2015, donnant lieu à publication légale, avait mis fin à la mission de celui-ci, ce dont ils avaient eu connaissance.

9Elle en a exactement déduit que, la signification à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société n'ayant pas fait courir le délai précité, la déclaration de saisine du 13 juin 2018, déposée au nom de la SCI, n'était pas tardive.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

11MM [N] et [Y] font grief à l'arrêt de décider qu'ils ne pouvaient se prévaloir du droit de préemption prévu par l'article L. 412-1 du code rural s'agissant de la vente autorisée par l'arrêt du 27 juillet 1994 de la cour d'appel de Montpellier entre la SCI Arena et [A] [J] et de rejeter leurs demandes, alors :

« 2°/ que la cour d'appel, pour déclarer que le droit de préemption des preneurs ne s'était pas exercé dans les conditions légales et en dénier le bénéfice à MM [N] et [Y], a retenu que le notaire instrumentaire de la vente n'avait pas accompli la formalité obligatoire prévue par l'article L. 412-9 du code rural pour n'avoir pas adressé une nouvelle notification aux preneurs, à défaut de réalisation de la vente dans

le délai légal ; qu'en statuant ainsi, cette disposition ne s'imposant ni au notaire ni au preneur mais exigeant du propriétaire persistant dans son intention de vendre, soit la Sci Arena, propriétaire, et M. F. [J], son liquidateur, qu'il renouvelle la procédure prévue à l'article L. 412-8 du code rural, la cour d'appel qui a retenu que l'exercice du droit de préemption était irrégulier à défaut d'accomplissement d'une formalité incombant au propriétaire et non pas aux preneurs, a violé l'article L. 412-9 du code rural ;

3°/ que, dans le cas où le preneur a exercé son droit de préemption et où l'acte de vente n'a pas été régularisé dans le délai de deux mois, sa déclaration de préemption est nulle, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par le propriétaire par acte d'huissier de justice restée sans effet, l'action en nullité appartenant au propriétaire ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le propriétaire avait mis en demeure MM. [N] et [Y] ayant exercé leur droit de préemption le 11 aout 2000, de régulariser l'acte de vente dans le délai légal de 15 jours mais qui a retenu que la vente ne s'était pas réalisée dans le délai légal et qu'une nouvelle notification devait leur être délivrée, à défaut de quoi, le droit de préemption ne s'était pas exercé dans les conditions légales a, en statuant ainsi, violé l'article L. 412-8 alinéa 4 du code rural. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 412-8, alinéa 4, et L. 412-9, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime :

12Selon le premier de ces textes, la communication par le notaire chargé d'instrumenter vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, relevant des dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil. En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. Passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.

13Il résulte du second que, à défaut de réalisation de la vente projetée par le vendeur un an après l'envoi de la dernière notification, le propriétaire qui persiste dans son intention de vendre est tenu de renouveler la procédure d'offre au preneur.

14Pour retenir que MM. [Y] et [N] n'ont pas exercé leur droit de préemption dans les conditions légales, l'arrêt relève qu'ils ont exercé leur droit de préemption dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l'article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, mais qu'aucune vente n'a été réalisée dans le délai prévu à l'article L. 412-9, alinéa 2, de ce code, le notaire instrumentaire ne leur ayant pas adressé de nouvelle notification.

15En statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que la vente aux preneurs était parfaite en son principe dès la rencontre de l'offre et de l'exercice, en temps utile, de leur droit de préemption, de sorte que le renouvellement de la notification d'une offre de vente à leur intention ne se justifiait pas, d'autre part, que la venderesse ne leur avait pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Arena aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arena et la condamne à payer à MM. [Y] et [N] la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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