Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6MM. [Y] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi d'Aix en Provence, à l'initiative de la SCI Arena et de M. [O] [J], son liquidateur, alors :
« 1°/ qu'en matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ce qui est la condition de son opposabilité ; qu'en l'espèce, par ordonnance sur requête du 25 juillet 2017, M. [O] [J] a été désigné en qualité de liquidateur de la Sci Arena, en remplacement de M. [O] dont une ordonnance du 17 juillet 2015 avait mis fin à la mission ; que la Sci Arena n'a pas notifié ces ordonnances à MM [N] et [Y] avec lesquels elle était en litige ; que pour déclarer recevable la déclaration de saisine après cassation accomplie par la Sci Arena plus de deux mois après la notification de l'arrêt de cassation qui lui a été faite le 23 août 2017 en la personne de M. [O] par MM. [N] et [Y], la cour d'appel a retenu que la signification, nulle pour avoir été délivrée à une personne qui n'avait plus pouvoir de représenter la Sci, n'avait pas fait courir le délai ; que faute pour la Sci Arena d'avoir notifié à MM [N] et [Y] la décision désignant son représentant légal, celle-ci ne pouvait leur opposer le défaut de pouvoir de son ancien liquidateur ni la nullité subséquente de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en l'admettant néanmoins, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1034 du code de procédure civile ensemble l'article 679 du code de procédure civile ;
2°/ que la désignation comme la révocation du liquidateur obtenues par une ordonnance sur requête ne sont opposables aux tiers qu'à compter de sa notification ou de sa publication ; que la cour d'appel, pour déclarer recevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi accomplie par la Sci Arena plus de deux mois après la signification de l'arrêt de la Cour de cassation par MM [N] et [Y] a retenu que celle-ci était nulle pour avoir été délivrée à M [O], précédent liquidateur de la Sci, ceux-ci ayant eu connaissance, par leur ancien conseil, qu'il avait été mis fin, par ordonnance du 17 juillet 2015, à la mission de M. [O] qui avait informé celui-ci de la fin de sa mission le 9 octobre 2015 ; que néanmoins, à défaut de notification des ordonnances du 17 juillet 2015 et du 27 juillet 2017, celle-ci désignant M. [J] comme liquidateur, la Sci Arena ne pouvait pas se prévaloir de la nullité de la signification de l'arrêt de cassation délivrée le 23 août 2017 à M. [O] par MM [N] et [Y], tiers aux instances aux fins de révocation et de désignation de son liquidateur ; qu'en l'admettant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil ensemble l'article 679 du même code ».
Réponse de la Cour
7La cour d'appel a énoncé à bon droit, d'une part, que la déclaration saisissant la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie, d'autre part, que la signification à une personne morale est faite à personne lorsqu'elle est délivrée à son représentant légal.
8Elle a relevé que MM. [Y] et [N] avaient, par acte du 23 août 2017, notifié l'arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2016 à M. [O], en sa qualité de liquidateur de la société, alors qu'une ordonnance du 17 juillet 2015, donnant lieu à publication légale, avait mis fin à la mission de celui-ci, ce dont ils avaient eu connaissance.
9Elle en a exactement déduit que, la signification à une personne dépourvue de qualité pour représenter la société n'ayant pas fait courir le délai précité, la déclaration de saisine du 13 juin 2018, déposée au nom de la SCI, n'était pas tardive.
10Le moyen n'est donc pas fondé.