Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme [T] et Mmes [A] et [X] [M], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé de [V] [M] dans la succession de [K] [Z], alors « que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient coexploitants, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'a la qualité de coexploitant l'ascendant qui a effectivement participé à l'activité agricole avec son conjoint, peu important que chacun des ascendants ait effectué des tâches distinctes et que l'un d'entre eux seulement ait occupé des fonctions de direction de l'exploitation agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'"il ne fait donc aucun doute que [K] [M] participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d'exécution" ; qu'en retenant toutefois que [K] [M], née [Z], n'avait pas la qualité de coexploitant au prétexte qu'"aucune pièce ne fait état de ce que cette dernière participait à la direction de l'exploitation et qu'elle aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité, été l'interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime :
9Aux termes de ce texte, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession.
10Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de salaire différé formée par [V] [M] dans la succession de [K] [Z], l'arrêt retient que, pour que deux époux ayant mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole soient présumés avoir été des coexploitants, ils doivent avoir participé ensemble et de façon effective non seulement aux travaux agricoles mais aussi à la direction de l'exploitation, ce qui suppose de démontrer une participation effective, égalitaire et non occasionnelle de [K] [Z], non seulement aux travaux d'exécution de la ferme, mais également à la direction de l'exploitation au cours des années 1967 et 1968. Il ajoute qu'il ressort des attestations produites que celle-ci participait essentiellement à la traite des vaches, à l'entretien des animaux, au tri des pommes de terre et à l'entretien des betteraves, de sorte qu'elle participait de manière effective aux travaux de la ferme, mais pour les seules tâches d'exécution, aucune pièce ne faisant état de ce qu'elle participait à la direction de l'exploitation et aurait à ce titre, par exemple, signé des documents, tenu la comptabilité ou été l'interlocuteur de fournisseurs ou de clients de la ferme. Il en déduit qu'il ne peut être retenu l'existence d'une coexploitation par les deux époux et qu'il appartenait donc à [V] [M] de faire valoir sa créance dans la succession de son père, décédé le 5 janvier 1995, avant le 19 juin 2013.
11En statuant ainsi, après avoir constaté que [K] [Z] avait participé de manière effective aux travaux de la ferme, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve de sa participation à la direction de l'exploitation, impropres à écarter sa qualité d'exploitante agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé.