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Livre III · Des crimes et délits contre les biensTitre II · Des autres atteintes aux biensChapitre II · Des destructions, dégradations et détériorationsSection 2 · Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes

Article 322-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 20114 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une entreprise peut être poursuivie pour destruction involontaire par incendie si des manquements à des règles de sécurité ou de prudence ont contribué à la propagation du feu, même si ces manquements ne sont pas la cause directe de l'incendie.

    n° 10-87.676 (2011)

  • Pour être condamné pour destruction involontaire par explosion ou incendie, il faut avoir enfreint une règle de sécurité ou de prudence prévue par une loi ou un règlement. Une simple obligation de bon usage (comme celle du locataire) ne suffit pas.

    n° 11-81.324 (2012)

  • Un tribunal doit préciser quelle règle de sécurité ou de prudence a été enfreinte pour condamner quelqu'un pour destruction involontaire par explosion ou incendie.

    n° 09-81.936 (2010)

  • Un juge doit informer les parties si un membre du tribunal a un lien avec une association partie civile, dès lors que cela pourrait faire douter de son impartialité.

    n° 12-87.059 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2015 · n° 12-87.059

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Entre dans les prévisions de ces textes la situation d'une chambre des appels correctionnels, saisie de délits d'homicides, blessures involontaires et destruction involontaire, à la suite d'une explosion ayant causé de nombreuses victimes, dans laquelle siégeait un conseiller, par ailleurs vice-président d'une fédération d'associations d'aide aux victimes, laquelle avait conclu, au cours des débats devant cette juridiction, une convention de partenariat avec une autre fédération d'associations, partie civile en la cause, à laquelle étaient adhérentes deux autres associations, elles aussi parties civiles. En omettant d'aviser les parties de cette situation, alors que ces éléments étaient de nature à créer dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. La cassation est, dès lors, encourue

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 janvier 2012 · n° 11-81.324

    Sommaire de la Cour

    Le délit de dégradation involontaire par explosion ou incendie prévu par l'article 322-5, alinéa 1er, du code pénal ne peut être caractérisé qu'en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. N'édicte pas d'obligation de sécurité ou de prudence, au sens de ce texte, l'article 1728 du code civil, qui dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2011 · n° 10-87.676

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision, la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen d'une personne morale du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, retient qu'il ne résulte pas de la procédure qu'un manquement à une obligation de sécurité ou prudence imposé par la loi ou le règlement soit à l'origine de l'incendie, alors qu'elle avait relevé que de tels manquements pouvaient avoir effectivement contribué aux destructions résultant de la propagation de l'incendie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2010 · n° 09-81.936

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le prévenu pour dégradation involontaire par explosion ou incendie en retenant qu'il a eu conscience d'avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement en fumant dans le local où il travaillait et en y abandonnant sans l'éteindre un mégot de cigarette, sans préciser la source et la nature de cette obligation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.