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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 janvier 2018, n° 16-87.168

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03366

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal la personne qui détient et installe un keylogger sur des ordinateurs, pour intercepter à l'insu de leurs utilisateurs, par l'espionnage de la frappe du clavier, les codes d'accès et accéder ainsi aux courriels

Articles du code pénal visés