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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 septembre 2025, n° 24-83.605

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00934

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Se rend coupable de l'infraction prévue à l'article 323-1 du code pénal, celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages, même si, administrateur dudit réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie

Articles du code pénal visés