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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 janvier 2020, n° 18-84.755

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02790

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d'accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d'éventuels autres utilisateurs du système

Articles du code pénal visés