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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre VII · Des atteintes aux mineurs et à la familleSection 5 · De la mise en péril des mineurs

Article 227-22 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 avril 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-86.318

    Sommaire de la Cour

    Une partie civile est recevable à critiquer, devant la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant le renvoi de personnes mises en examen du chef d'atteinte sexuelle, dès lors que le tribunal saisi de la poursuite n'a pas le pouvoir de modifier les dispositions de l'arrêt, le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale lui interdisant de renvoyer au ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera dans le cas où la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-80.102

    Sommaire de la Cour

    Le délit de corruption de mineur suppose l'intention de pervertir la sexualité du mineur. En l'absence de cette intention, des propositions sexuelles faites par un majeur à une mineure de quinze ans par un moyen de communication électronique peuvent toutefois constituer l'infraction prévue et réprimée par l'article 227-22-1 du code pénal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 avril 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mai 2025 · n° 24-84.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale: 5. Il résulte du premier de ces textes que la corruption d'un mineur suppose que l'auteur des faits ait la volonté de pervertir la sexualité de ce mineur. 6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour déclarer le prévenu coupable de corruption de mineur, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé le contenu des messages incriminés, au travers desquels le prévenu proposait à la victime d'avoir une relation sexuelle avec lui, relève que ce dernier a affirmé qu'il »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.