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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre VII · Des atteintes aux mineurs et à la familleSection 3 · Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

Article 227-9 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 mars 20023 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 25-81.397

    Sommaire de la Cour

    La circonstance de rétention hors du territoire de la République, prévue par l'article 227-9, 2°, du code pénal, n'aggrave les délits de non- représentation et de soustraction d'enfant qu'autant que cette rétention est indue. Méconnait le texte susvisé la cour d'appel qui, pour retenir cette circonstance aggravante, se borne à constater que la personne poursuivie est partie vivre à l'étranger avec son enfant mineur

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 octobre 2026 · n° 25-86.904

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 227-7 et 227-9 du code pénal : 8. Aux termes du premier de ces textes, le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 9. Selon le second, les peines sont aggravées si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve, ou s'il est retenu indûment hors du territoire de la République. 10. Il se déduit de ces textes que le délit de so »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2021 · n° 19-87.442

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 227-7 et 227-9 du code pénal : 11. Le premier de ces textes réprime le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. 12. Le second élève les peines prévues si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve. 13. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] s'est rendu complice de la soustraction de son enfant mineur, commise par M. [U], entre le 23 août et le 11 novembre 2014, sans que sa mère, ch »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026.