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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-84.787

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01386

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la corruption d'un mineur suppose que l'auteur des faits ait la volonté de pervertir la sexualité de ce mineur. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative de corruption de mineur aggravée et tentative de corruption de mineur, l'arrêt attaqué retient que le mode opératoire planifié par l'intéressé à l'égard des deux adolescentes mineures qui étaient ou avaient été ses é

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Y] [M], professeur, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour tentative de corruption de mineure de 15 ans sur la personne de [P] [H], née le [Date naissance 1] 2005, et tentative de corruption de mineure au préjudice de [F] [W], née le [Date naissance 2] 2004.

3Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles de leurs demandes.

4Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré M. [M] coupable de tentative de corruption de mineur de plus de 15 ans, commise à [Localité 1], entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, à l'encontre de [F] [W], et de tentative de corruption de mineur de 15 ans, commise à [Localité 1], entre le 1er janvier 2020 et le 12 mars 2020, à l'encontre de [P] [H], alors :

« 1°/ que, d'une part , le délit de corruption de mineur nécessite de la part de son auteur qu'il ait eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'il implique des actes, des paroles ou des comportements de nature sexuelle, obscène ou perverse ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-22 du code pénal, la cour d'appel qui a retenu, s'agissant des deux adolescentes, « un lien de confiance en leur accordant une attention privilégiée », de « nombreux SMS avec la volonté de s'immiscer dans leur vie privée », un comportement « avenant et intrusif », « une proximité et un climat propice à la confidence » ou d'avoir invité les jeunes filles à « boire le thé » et, plus particulièrement s'agissant de [P] [H], des « sujets de conversation sur sa relation intime avec son petit ami, facilités par son statut de « référent sexualité », « des sorties à l'extérieur de l'établissement » « des gestes d'affection à leur encontre (sic), participant ainsi à un climat de séduction » ; que ces motifs, s'ils peuvent mettre en exergue l'existence d'un comportement inadapté et moralement contestable, ne constituent pas pour autant des éléments objectifs desquels il ressortirait que M. [M] ait tenté de pervertir la sexualité de [P] [H], ainsi que l'avait justement jugé le tribunal correctionnel ;

2°/ que, d'autre part, il en va de même à l'égard de [F] [W], pour laquelle la cour d'appel a relevé « [d]es compliments faits à [F] sur son physique, sa personnalité et son caractère », la circonstance que M. [M] avait « fait part à [F] qu'il avait envie de l'embrasser », et qu'il l'avait rejointe en vacances à la plage ; que le fait que le prévenu se soit ouvert de sentiment amoureux à l'égard de l'adolescente et notamment son désir de l'embrasser peuvent s'analyser en un acte de séduction, certes inadapté au regard du statut de professeur de M. [M] et de la minorité de [F] [W], mais ne constitue, pour autant, pas une tentative d'incitation à l'obscénité, condition nécessaire pour entrer en voie de condamnation au regard de l'article 227-22 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que la corruption d'un mineur suppose que l'auteur des faits ait la volonté de pervertir la sexualité de ce mineur.

7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer le prévenu coupable de tentative de corruption de mineur aggravée et tentative de corruption de mineur, l'arrêt attaqué retient que le mode opératoire planifié par l'intéressé à l'égard des deux adolescentes mineures qui étaient ou avaient été ses élèves, visant à nouer avec celles-ci un lien de confiance en leur accordant une attention privilégiée, démontre qu'il ne cherchait pas seulement à assouvir ses propres passions mais avait pour intention de pervertir leur sexualité.

9Les juges relèvent qu'il a pris l'initiative de leur adresser quotidiennement de nombreux messages avec la volonté de s'immiscer dans leur vie privée, pouvait se montrer avenant et intrusif, son comportement étant de nature à créer une proximité et un climat propices à la confidence, auxquels il pouvait être difficile pour les adolescentes d'échapper. Ils précisent que les sujets de conversation avec [P] [H] sur sa relation intime avec son petit ami, facilités par son statut de « référent sexualité », et les compliments faits à [F] [W] sur son physique, sa personnalité et son caractère en témoignent.

10Ils ajoutent que cette proximité a été renforcée par les sorties au cours desquelles il a pu avoir des gestes d'affection à leur encontre, participant à un climat de séduction. Il a ainsi tenu [P] [H] par le bras, a fait part à [F] [W] qu'il avait envie de l'embrasser et a rejoint cette dernière en vacances à plusieurs centaines de kilomètres de l'endroit où il se trouvait. Ils retiennent encore que la teneur des courriers adressés à [P] [H], après les faits reprochés, est de nature à démontrer son intention d'éveil à la sexualité, alors que leur relation était interdite du fait de son autorité d'enseignant et de l'âge de la jeune fille.

11En se déterminant ainsi, sans établir que le prévenu avait pour but de pervertir la sexualité des victimes mineures, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mai 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 octobre 2026, n° 25-84.787 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACR01386 · mis à jour le 30 octobre 2026 · Réf. LGT-N8QZPGME