Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementSection 3 · Local et affichagesSection 3 · Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

Article L. 2315-92 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-13.312

    Sommaire de la Cour

    Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail le tribunal judiciaire qui retient que lorsque le comité social et économique central n'a pas mis en oeuvre la procédure d'alerte économique, un comité social et économique d'établissement peut exercer la procédure d'alerte économique s'il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-11.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. 6. Il résulte des deux autres textes qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d'une telle expertise. 7. Le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alert »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-13.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail et les articles 3.3 et 5.2 de l'accord du 25 juin 2019 relatif au dialogue social au sein de Korian France : 6. D'abord, il résulte des articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L. 2315-92, I, 2°, du code du travail que, dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.