Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 janvier 2026 · n° 23-22.733
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2312-17, L. 2312-36, L. 2315-91 et L. 2315-91-1 du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2, I, du code des transports que le plan de mobilité de l'employeur, prévu à l'article L. 1214-2 du code des transports, en ce qu'il intéresse les déplacements entre le domicile et le travail des salariés ainsi que les déplacements professionnels en incluant notamment des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel et en ce qu'il prévoit un programme d'actions pouvant notamment comporter des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires, entre dans les thèmes de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, de sorte que le comité social et économique est en droit, au titre des éléments d'ordre environnemental de l'activité de l'entreprise nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l'entreprise, des conditions de travail et de l'emploi, de demander la communication de ce plan de mobilité employeur, s'il existe, et que l'expert désigné par lui pour l'assister dans cette consultation récurrente, a la faculté d'en solliciter la communication. Il résulte de la combinaision des dispositions des articles L. 2312-17, L. 2315-91, L. 2315-91-1 et L.. 2242-17, 8°, du code du travail et des articles L. 1214-2 et L. 1214-8-2 du code des transports, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428