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Article L. 2315-39 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour contester la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), il faut saisir le tribunal judiciaire par une requête, sans obligation d'avoir un avocat.

    n° 24-60.197 (2026)

  • Dans une entreprise avec un troisième collège électoral, la CSSCT doit comporter au moins un représentant élu de ce collège.

    n° 24-12.295 (2025)

  • Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur la contestation des désignations des membres de la CSSCT, et sa décision peut être attaquée en cassation dans un délai de 10 jours.

    n° 23-20.714 (2025)

  • Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, par un vote à la majorité des membres présents, sans besoin de résolution préalable.

    n° 19-14.224 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-60.197

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2315-39 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Il résulte des articles L. 2315-45, L. 2315-46, L. 2315-47, L. 2315-49 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, et R. 211-3-16, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214 du 2 octobre 2020, du code de l'organisation judiciaire et 761, 2°, du code de procédure civile, que la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du comité social et économique, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-12.295

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 23-20.714

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 19-14.224

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sont désignés par le comité social et économique (CSE) parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Selon l'article L. 2315-32, alinéa 1, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Il en ressort que la désignation des membres d'une CSSCT, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du CSE à la majorité des voix des membres présents lors du vote, sans qu'il soit besoin d'une résolution préalable fixant les modalités de l'élection

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-14.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 8. Le comité et les quatre salariés désignés membres de la CSSCT contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que le moyen est nouveau, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège n'ayant aucunement soutenu devant le tribunal que l'attribution automatique à un représentant du troisième collège du siège réservé à la CSSCT, lorsque ce collège est constitué, s'imposerait au titre du respect du principe de participation en vertu de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 9. Cependant, dans leurs conclusions soutenues oralement devant le tribunal, les demandeurs ont fait v »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-19.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 10. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.