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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementSection 3 · Local et affichagesSection 3 · Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

Article L. 2315-38 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-12.295

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 2315-39 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public que, dans les entreprises ou établissements où est institué, en application de l'article L. 2314-11 du code du travail, un troisième collège électoral, un siège au moins à la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être attribué à un élu au comité social et économique représentant le troisième collège

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-14.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 8. Le comité et les quatre salariés désignés membres de la CSSCT contestent la recevabilité du moyen. Ils font valoir que le moyen est nouveau, la fédération et les deux salariés élus au comité au titre du troisième collège n'ayant aucunement soutenu devant le tribunal que l'attribution automatique à un représentant du troisième collège du siège réservé à la CSSCT, lorsque ce collège est constitué, s'imposerait au titre du respect du principe de participation en vertu de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 9. Cependant, dans leurs conclusions soutenues oralement devant le tribunal, les demandeurs ont fait v »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-19.880

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-11, L. 2315-38 et L. 2315-39 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L. 2315-38 du code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité. 10. Aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 2315-39 du code du travail, la commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle comprend au minimum trois membres représentants »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.