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Article L. 2315-83 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’expert-comptable désigné par le CSE pour étudier la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi peut interroger des salariés uniquement si l’employeur et les salariés concernés ont donné leur accord écrit.

    n° 22-10.293 (2023)

  • La mission de l’expert désigné par le CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi inclut l’analyse de l’évolution des rémunérations (y compris primes, avantages, etc.) et celle des recrutements et des départs (ruptures conventionnelles, licenciements pour inaptitude, etc.).

    n° 20-17.186 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 juin 2023 · n° 22-10.293

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mars 2022 · n° 20-17.186

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 23-23.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques, les articles L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail : 9. Il résulte de l'article 2 du premier de ces textes que la méthode de sécurité commune (MSC) relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques s'applique lorsque des changements importants sont apportés au système ferroviaire d'un Etat membre. 10. Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.