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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementSection 1 · Heures de délégationSection 1 · Dispositions communes

Article L. 2315-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un délégué du personnel peut se faire assister par un représentant syndical de sa confédération lors des réunions prévues par l’article L. 2315-8, et ce droit s’applique à chaque délégué individuellement.

    n° 13-24.242 (2015)

  • Le temps passé par un délégué syndical à assister les délégués du personnel lors des réunions organisées par l’employeur est déduit de son crédit d’heures de délégation, sauf si un accord prévoit une règle plus favorable.

    n° 17-11.715 (2018)

  • Les primes ou indemnités versées pour compenser des contraintes spécifiques (comme une astreinte ou un service continu) ne sont pas maintenues si le salarié mandaté n’est plus exposé à ces contraintes.

    n° 23-17.765 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-17.765

    Sommaire de la Cour

    Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-11.715

    Sommaire de la Cour

    Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2015 · n° 13-24.242

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne limite pas à un le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même code, mais à un représentant par confédération syndicale. Viole dès lors l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, la cour d'appel qui retient que cet article désigne "les" délégués du personnel et non pas "chaque" délégué du personnel et qu'il ne consacre pas un droit individuel de chaque délégué du personnel qui impliquerait nécessairement la faculté pour chacun d'eux de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale mais qu'il se borne seulement à envisager la possibilité pour les délégués du personnel, dans leur ensemble, de se faire assister par un tel représentant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-16.685

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-10 et R. 1455-5 du code du travail : 6. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé. 7. Selon le troisième texte susvisé, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner t »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 16-28.381

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.