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Article L. 2315-86 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202016 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le CSE notifie un nouveau coût prévisionnel, l'employeur dispose d'un nouveau délai de 10 jours pour contester ce coût, cette étendue ou cette durée, à partir de cette nouvelle notification.

    n° 21-16.996 (2022)

  • La contestation par l'employeur d'une expertise décidée par le CSE sur un projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou de travail ne suspend pas la procédure d'information-consultation pour un licenciement collectif de moins de 10 salariés sur 30 jours.

    n° 25-13.280 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-13.280

    Sommaire de la Cour

    Aucune mesure d'expertise n'étant prévue par les articles L. 1233-34 et L. 2315-92 du code du travail en cas de procédure d'information-consultation lorsqu'un employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la contestation par l'employeur de l'expertise décidée par le comité sur le fondement de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail n'a pas pour effet de suspendre la procédure d'information-consultation prévue en application des articles L. 1233-34 et L. 2315-92

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-12.816

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2312-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Viole ces textes le tribunal judiciaire qui déclare l'action de la société forclose et donc irrecevable, au motif que l'assignation n'a été placée au greffe que passé ce délai, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité moins de dix jours après le vote de la délibération

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2025 · n° 22-21.892

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et 641 et 642 du code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, et d'autre part que ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, qu'il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2024 · n° 21-20.454

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2022 · n° 21-16.996

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2315-86, alinéa 1, 3°, du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. Aux termes de l'article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Doit être en conséquence censuré le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en contestation du coût prévisionnel, de l'étendue et de la durée de l'expertise, retient que plus de dix jours se sont écoulés entre une première notification par l'expert de ce coût prévisionnel, de cette étendue et cette durée et la saisine du juge, alors qu'il constate que l'expert avait notifié à l'employeur un nouveau coût prévisionnel, de sorte que la saisine du tribunal dans le délai de dix jours courant à compter de cette seconde notification était recevable

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-13.278

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-11.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 481-1 du code de procédure civile : 5. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 6. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 7. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moi »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 25-12.036

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2026 · n° 25-10.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le CSEE conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. Il ajoute que le moyen est incompatible avec la thèse développée par la société devant les juges du fond. 6. Cependant, la société soutenait, dans ses conclusions devant le président du tribunal judiciaire et dans ses développements au titre de l'irrecevabilité de son action non introduite par l'ensemble des entités composant l'UES, que le CSEE avait été établi au sein de la société, qu'un CSEC avait été mis en place au niveau de l'UES et que la jurisprudence du 26 février 2020 n'était pas applicable en l'espèce dans la mesure où »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-16.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 6. Aux termes de l'article L. 2315-32 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. 7. Selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-17.170

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2025 · n° 24-21.874

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le comité conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'un moyen dirigé contre un chef de dispositif qui ne peut être critiqué par la voie du pourvoi, une autre voie de recours étant ouverte, est irrecevable, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et que le pourvoi dirigé contre la décision constatant la caducité est irrecevable. 10. Cependant, il résulte de la combinaison des articles 17 et 407 du code de procédure civile que le jugement de caducité fondé sur l'article 481-1 du code de procédure civile, qui est intervenu après »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 juin 2025 · n° 24-15.352

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile : 7. Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise. 8. Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. 9. Selon l'article 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu' »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-11.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-63, L. 2315-86 et L. 2315-92 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur. 6. Il résulte des deux autres textes qu'un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique dans le cadre d'une alerte économique et que la société peut contester devant le président du tribunal judiciaire la nécessité d'une telle expertise. 7. Le président du tribunal judiciaire n'a pas à statuer sur le bien-fondé du droit d'alert »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 avril 2023 · n° 21-23.347

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-86, 1°, et R. 2315-49 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Selon les deux premiers de ces textes, l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique. 6. Pour rejeter le recours formé contre la délibération du 15 avril 2021 et les demandes subséquentes, le jugement retient qu'il résulte de l'article L. 2315-86 du code du travail que le principe même de l'expertise ne peut être remis en cause à l'occasion »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-12.726

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, la contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise relève de la procédure accélérée au fond. 5. Pour déclarer la société irrecevable en son action dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le jugement retient que la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond n'est recevable que si elle est prévue par un texte, que les prétentions de la société tendent à voir le président du tribunal judiciaire prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.