Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementSection 1 · Heures de délégationSection 1 · Dispositions communes

Article L. 2315-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201818 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les heures de délégation des représentants du personnel sont payées comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet pour ces fonctions, hors horaire normal et au-delà du trajet domicile-travail habituel, doit aussi être rémunéré et peut compter comme heures supplémentaires.

    n° 19-22.038 (2021)

  • Un représentant du personnel ne doit pas perdre de salaire à cause de son mandat : il conserve les indemnités liées à des sujétions particulières de son emploi. En revanche, il ne peut pas demander le remboursement de frais professionnels non réellement engagés.

    n° 17-11.514 (2018)

  • Les heures de délégation accomplies en dehors du temps de travail habituel constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit à salaire, majorations pour heures supplémentaires, repos compensateur et congés payés.

    n° 13-28.002 (2016)

  • Le temps de trajet effectué pour les fonctions représentatives, en dehors de l'horaire normal et au-delà du trajet domicile-travail habituel, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif.

    n° 12-12.806 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2021 · n° 19-22.038

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2143-17, alinéa 1, du code du travail, l'article L. 2315-3, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2325-7, alinéa 1, du même code, alors applicable, les heures de délégation des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. Il en résulte que ceux-ci ne devant subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de leur mandat, le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et doit être pris en compte pour déterminer l'existence, le cas échéant, d'heures supplémentaires donnant lieu à majorations

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 16-24.041

    Sommaire de la Cour

    Si un délégué du personnel ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités conventionnelles dites de petit et grand déplacements prévues par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, qui ne concernent que les ouvriers déplacés ou non sédentaires et qui ont pour objet de compenser soit les frais supplémentaires entraînés par les déplacements des ouvriers qui travaillent sur un chantier dont l'éloignement leur interdit de regagner leur lieu de résidence, soit les frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 17-11.514

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constitue un remboursement de frais une indemnité ayant pour objet, nonobstant son caractère forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement effectif

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 15-10.165

    Sommaire de la Cour

    Le supplément familial et l'indemnité de résidence ne sont pas destinés à compenser une sujétion particulière de l'emploi des maîtres contractuels ; ils n'ont donc pas à être inclus dans le traitement brut servant de base au calcul des heures de délégation qui leur sont dues par les établissements privés d'enseignement, en plus de la rémunération qui leur est versée par l'Etat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 13-28.002

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2016 · n° 14-18.777

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical. En conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés. Constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire, un remboursement de frais, les indemnités de repas et de transport prévues par le règlement du personnel navigant commercial de la compagnie Air France, dès lors qu'il n'est pas établi que ces indemnités sont également versées au personnel navigant lors des journées de travail n'impliquant pas de vol

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2013 · n° 12-12.806

    Sommaire de la Cour

    Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 janvier 2013 · n° 11-26.418

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 22-20.169

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. Pour rejeter les demandes de rappels d'heures de délégation effectuées du 21 décembre 2011 au 22 janvier 2013, l'arrêt retient que le salarié n'allègue, ni ne justifie, d'aucune autorisation préalable de son médecin traitant de poursuivre l'exercice de son activité de représentation, de sorte qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation de ses heures de délégation. 10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié se prévalait de l'autorisation, qu'il produisait, de son médecin traitant »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 23-12.112

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui-ci d'indiquer le nombre d'heures qu'il a consac »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-22.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-3, L. 2325-7 du code du travail, alors applicables, et l'article L. 2143-17 du code du travail : 7. Il résulte de ces articles que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. 8. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 8 décembre 2016, pourvoi n° 13-28.002, Bull. 2016, V, n° 244), le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l&a »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-21.017

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-17.811

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 3-2 de l'accord d'entreprise du 25 septembre 2009 sur les modalités de compensation de la rémunération des représentants du personnel de Ricoh France ; Attendu qu'il résulte de cet article que les heures de délégation et de déplacement seront compensées sur la base d'un taux horaire effectif correspondant à la somme des variables perçus (primes liées à la fonction) du collaborateur sur l'exercice fiscal précédent divisée par 1607 heures, que le taux horaire effectif ainsi obtenu sera appliqué au nombre d'heures déclarées par le représentant du personnel et correspondra à la seule compensation de la part variable de sa rémunération, que le taux horaire effectif ne pourra être in »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-14.478

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2018 · n° 16-21.906

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2326-3 du même code, alors en vigueur ; »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 15-28.703

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinées à rembourser des frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de sal »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 15-28.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que la demande du salarié concerne le maintien du salaire pendant les heures de délégation, que son calcul est fondé sur le principe selon lequel les indemnités de grand routier doivent l »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.