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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementSection 1 · Heures de délégationSection 1 · Dispositions communes

Article L. 2315-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20188 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un représentant du personnel ou syndical ne peut pas être privé d’une prime ou indemnité (comme une indemnité de déplacement) qui fait partie de son salaire, simplement parce qu’il a utilisé ses heures de délégation.

    n° 11-17.745 (2013)

  • Les heures de délégation ne peuvent être augmentées que par un usage ou un accord collectif, et non par un simple accord sur la réduction du temps de travail.

    n° 13-18.005 (2014)

  • Si l’employeur applique à tous les salariés un accord prévoyant un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies hors des horaires de travail ouvrent droit à ce repos.

    n° 11-23.167 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 13-27.913

    Sommaire de la Cour

    Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2014 · n° 13-18.005

    Sommaire de la Cour

    Si le représentant du personnel ou du syndicat ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de son mandat, le nombre d'heures de délégation légalement fixées au profit des salariés investis de mandats représentatifs ne peut être augmenté que par un usage ou un accord collectif. N'a pas un tel objet un accord sur la réduction du temps de travail assimilant à un travail effectif la durée des pauses accordées aux salariés en situation de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2013 · n° 11-17.745

    Sommaire de la Cour

    L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire. Doit dès lors être censuré le jugement qui déboute un représentant du personnel d'une demande de rappel de primes, alors que le conseil de prud'hommes avait constaté que l'accord d'harmonisation au sein de la société employeur prévoyait, en application de la convention collective des travaux publics, une indemnité de grand déplacement et une indemnité d'éloignement forfaitaires au profit du salarié qui ne pouvait rejoindre son domicile en fin de journée, et que cette prime devait bénéficier au représentant du personnel dès lors qu'il était amené à effectuer un tel déplacement dans le cadre de l'exercice d'un de ses mandats, sans avoir à justifier d'une demande en ce sens de son employeur, mais seulement de la matérialité de ses déplacements

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.167

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2008 · n° 07-42.921

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-14.478

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2143-13 et L. 2143-17 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du même code dans leur rédaction applicable en la cause ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 juin 2018 · n° 16-21.906

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2326-3 du même code, alors en vigueur ; »

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2016 · n° 14-18.697

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire cor »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.