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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre V · FonctionnementSection 3 · Local et affichagesSection 3 · Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés

Article L. 2315-94 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 août 202113 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une entreprise d’au moins 300 salariés, le CSE peut faire appel à un expert pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette expertise peut être demandée même si la négociation a déjà commencé, mais elle doit être utile à son bon déroulement.

    n° 19-23.589 (2021)

  • L’expertise demandée par le CSE pour préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ne peut être utilisée que pour ce sujet et ne s’applique pas à d’autres négociations.

    n° 19-23.589 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 23-22.270

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les condit

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-23.589

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du code du travail. Il en résulte d'autre part que la désignation de l'expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée. Enfin, cette disposition, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l'égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d'autres champs de négociation. En application de l'article L. 2315-80, 1, du code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise dans les conditions précitées, les frais d'expertise sont pris en charge intégralement par l'employeur en l'

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2026 · n° 25-12.036

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses six autres branches. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 2315-86 et L. 2315-94 du code du travail et L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire : 5. En application de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2026 · n° 25-11.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Si dans le dispositif de ses conclusions soutenues devant le président du tribunal judiciaire la société Sextant concluait au débouté de toutes les demandes de la société, dans le corps de ses conclusions elle n'invoquait, en défense à la demande de la société en annulation de la délibération du comité, aucun moyen relatif à l'existence d'un risque grave justifiant le recours par le comité à l'expertise litigieuse. 9. Il en résulte que le moyen, en ce qu'il est soutenu par la société Sextant, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-20.999

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-78, L. 2315-94, 2°, et L. 2315-81 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus à la sous-section 10 de la section 3, du chapitre V du titre 1er relatif au comité social et économique. 6. En application du deuxième, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2025 · n° 24-13.756

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le CSE conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il fait valoir que la société n'a pas soutenu que le projet de mise en location gérance du magasin [Adresse 3] n'aurait comporté aucune mesure d'adaptation spécifique à l'établissement. Il en déduit que la prétendue incompétence du comité social et économique d'établissement pour décider d'une expertise, faute de mesures d'adaptation spécifiques, n'était pas dans le débat. 5. Cependant, dans ses conclusions, la société se référait notamment à un arrêt approuvant la décision d'un tribunal judiciaire ayant annulé la décision d'un autre de ses comités sociaux et économiqu »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er octobre 2025 · n° 23-23.915

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail : 4. Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 5. Pour annuler la délibération du comité social et économique du 26 septembre 2023, le jugement constate que cette délibération fait état d'une souffrance au travail et invoque notamment un effectif calculé au plus juste ne permettant pas de faire face aux pics de charge ni d‘absorber les absenc »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 23-23.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques, les articles L. 2315-83 et L. 2315-94 du code du travail : 9. Il résulte de l'article 2 du premier de ces textes que la méthode de sécurité commune (MSC) relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques s'applique lorsque des changements importants sont apportés au système ferroviaire d'un Etat membre. 10. Aux termes de l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-11.167

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-8, II, 2° et 4°, et L. 2315-94 du code du travail : 9. Selon l'article L. 2312-8, II, du code du travail, le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment, 2°, sur la modification de son organisation économique ou juridique et, 4°, sur l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. 10. Selon l'article L. 2315-94, 2°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de n »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2024 · n° 23-14.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 2°, du code du travail et 1353 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu au 4° du II de l'article L. 2312-8 du code du travail, selon lequel le comité social et économique est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2024 · n° 22-18.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-94, 1°, du code du travail : 4. Selon ce texte, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. 5. Pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique du 31 mars 2022, l' «ordonnance » retient qu'il est constant et d'ailleurs de notoriété publique que Mayotte a été victime le 14 février 2022 d'un black-out généralisé qui a duré plusieurs he »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 22-11.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 2°, L. 2316-20 et L. 2316-21 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8. 8. Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêt »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 20-23.556

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-94, 1°, du code du travail et 1353 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 4. Il en résulte qu'il incombe au comité social »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.