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Article L. 2315-88 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 21-25.233

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. Viole ces textes le jugement qui rejette la demande d'annulation de la délibération du comité social et économique d'établissement et de la désignation d'un expert, alors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun accord collectif d'entreprise ne prévoyait la consultation de ce comité et que l'employeur n'avait pas décidé de le consulter, de sorte que la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise relevait du seul comité social et économique central et que le comité social et économique de l'établissement ne pouvait recourir à une expertise à ce titre

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2026 · n° 24-22.463

    Extrait des motifs

    « 6. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2026 · n° 24-17.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2312-22, L. 2314-35, L. 2315-88, L. 2315-91, L. 2316-12 et L. 2316-21 du code du travail et les articles 2 du titre I et 3 du titre III de l'accord d'entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération APAJH : 9. Aux termes de l'article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 23-19.403

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail : 8. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17. 9. Aux termes du second de ces textes, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. 10. Pour débouter l'UES de sa contestation sur l'étendue de la mission de l'expert, le jugement retient que la sou »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.