Skip to content

Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 6 · Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement

Article L. 1233-72 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 décembre 202012 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un salarié en congé de reclassement reste salarié de l’entreprise jusqu’à la fin de ce congé, même si sa durée dépasse celle du préavis. Il a donc droit à la participation ou à l’intéressement, même si sa rémunération n’est pas comptée pour calculer la réserve de participation.

    n° 20-16.404 (2022)

  • Lorsque le congé de reclassement dure plus longtemps que le préavis, le salarié ne peut pas conserver les avantages en nature (comme un véhicule de fonction ou des repas) qu’il avait pendant le préavis. Il perçoit seulement l’allocation de reclassement prévue par la loi.

    n° 23-22.756 (2025)

  • Le délai d’un an pour demander la priorité de réembauche après un licenciement économique commence à courir à la fin du préavis, même si le salarié est en congé de reclassement. Ce délai est donc reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement si celui-ci est plus long que le préavis.

    n° 18-18.653 (2019)

  • Un salarié en congé de reclassement reste salarié de l’entreprise jusqu’à la fin de ce congé et a donc droit à la participation, même si sa rémunération n’est pas prise en compte pour calculer la réserve de participation.

    n° 17-18.936 (2018)

  • Si un licenciement est annulé faute de cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut pas obtenir le paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés correspondants sans déduire les sommes déjà perçues pendant le congé de reclassement.

    n° 12-27.202 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 23-22.756

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-23.092

    Sommaire de la Cour

    D'abord, selon l'article 1, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective. Aux termes de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant cette prime au sein de la société Catalent France Beinheim, la prime allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 euros pour les salaires inférieurs à 40 000 euros brut, est versée en conjuguant les deux prorata suivants : - prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel, - prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100% du montant pour 12 mois de présence, 80% pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins. Ensuite, il résulte de la combinaison des articles L. 1233-72 et L. 1234-5 du code du travail que, d'une part, si le salarié en congé de reclassement demeure salarié de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, la

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 20-16.404

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L. 3314-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. Aux termes de l'article 4 de l'accord d'intéressement du 28 juin 2013, le salaire servant de base à la répartition est égal au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant aux règles fixées à l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires. En application des articles L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, l'allocation de reclassement qui excède la durée du préavis n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale, ni à la taxe sur les salaires. Il

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2019 · n° 18-18.653

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement. Viole dès lors les articles précités une cour d'appel qui, pour prononcer une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, se fonde sur des éléments antérieurs au terme du congé de reclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 octobre 2019 · n° 18-15.550

    Sommaire de la Cour

    D'une part, la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité. Ne peut dès lors prétendre au bénéfice de cette pension le navigant dont le contrat de travail n'a été ni modifié ni rompu. D'autre part, selon l'article L. 1233-72 du code du travail, le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'une hôtesse de l'air en paiement de la pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement, retient que le contrat de travail, qui n'était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur dans le cadre d'un plan de départs volontaires, prenait fin au terme du congé de reclassement dont elle était assortie, de sorte que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 novembre 2018 · n° 17-18.936

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2013 · n° 12-27.202

    Sommaire de la Cour

    Le salarié qui accepte un congé de reclassement bénéficie d'un préavis qu'il est dispensé d'exécuter et perçoit pendant sa durée le montant de sa rémunération. Il en résulte que, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement entraîne la nullité du congé, le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés s'y rapportant que sous déduction des sommes reçues à ce titre pendant la durée du congé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 24-21.582

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3342-1, L. 3324-5 L. 1233-72 et L. 5123-5 du code du travail et 4 de l'accord de participation du 28 mars 2003 : 5. Il résulte du premier de ces textes que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application du deuxième de ces textes, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 24-13.280

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 3°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 7. Selon ce texte, constitue un motif économique de licenciement la réorganisation de l'entreprise si elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. 8. Pour dire le licenciement pour motif économique bien fondé, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre de licenciement invoquait une restructuration nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe, relève d'abord, que le groupe Meggitt comprend 5 divisions dont l'une est constituée par Meggitt Sensing Systems (MSS), or »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2025 · n° 23-22.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. 8. La cour d'appel a d'abord constaté que la société justifiait d'une baisse significative de ses parts de marché en France métropolitaine s'agissant de la vente de compléments alimentaires et de produits phytosanitaires dans le circuit officinal sur la période coura »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 17-17.627

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 mai 2017 · n° 16-12.369

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 16 décembre 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.