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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 6 · Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement

Article L. 1233-69 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 août 201944 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur doit verser sa contribution au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) même si le salarié retrouve un emploi après la rupture. Cette contribution correspond à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue sans le CSP, et ne peut être réduite pour ce motif.

    n° 24-21.643 (2026)

  • Si un licenciement économique est annulé car il n’y avait pas de motif économique valable, l’employeur doit payer l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants, sauf si ces sommes ont déjà été versées.

    n° 14-27.953 (2016)

  • Pour qu’une convention de reclassement personnalisé (CRP) soit valable, l’employeur doit indiquer le motif économique de la rupture dans un document écrit remis au salarié avant son acceptation.

    n° 10-14.632 (2012)

  • La contribution de l’employeur au financement de l’allocation de reclassement personnalisé (CRP) est une créance du salarié et peut être garantie par l’AGS en cas de défaillance de l’employeur.

    n° 19-13.225 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 44 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-21.643

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 22-10.903

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-12.873

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, alors que ce texte n'est pas relatif aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement injustifié mais prévoit, en ce cas, le doublement de l'indemnité forfaitaire de licenciement

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 février 2021 · n° 19-13.225

    Sommaire de la Cour

    La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2016 · n° 14-27.953

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2012 · n° 10-14.632

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas adressé au salarié de lettre motivée a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 25-10.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, ordonnent le rembour »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-21.198

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-13.162

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois. 8. En statuant ainsi, san »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-11.781

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au sa »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 21-23.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-11.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-14.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un contrat de sécurisation professionnelle est conclu, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis. 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de cette contribution. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licencie »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2023 · n° 22-11.253

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, condamnent l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2023 · n° 21-24.273

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, d'une part, que si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement, d'autre part, que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de c »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 avril 2023 · n° 21-22.154

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. 7. Après avoir constaté, d'une part, que les commandes d'un architecte, client important et régulier de l'entreprise, avaient baissé de 51 %, en 2016 par rapport à 20 »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 mars 2023 · n° 21-19.690

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la juridiction prud'homale avait déjà ordonné le remboursement à Pôle emploi sans prendre en compte la contribution employeur et que le moyen, qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que cette contribution aurait dû être prise en compte, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable. 7. Cependant le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-17.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 8. Ayant constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à chaque salarié au cours de la procédure de licenciement avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les affichages dans l' »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-17.486

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7. Ayant constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les affichages dans l'entrepri »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-17.485

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse. 7. La cour d'appel a constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à chaque salarié au cours de la procédure de licenciement avant leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, les afficha »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2022 · n° 20-15.576

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par l'acceptation par la salariée, le 24 février 2011, de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure à la rupture. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-20.705

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 8. Après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de ch »

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-21.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 8. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administ »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-10.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que si l'employeur avait initialement mis en oeuvre des moyens adéquats pour permettre à la salariée d'être reclassée dans son nouveau poste d'attaché commercial à Dijon entraînant son déménagement et l'obtention du permis de conduire, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait toutefois pas de l'urgence à mettre un terme à ce processus de reclassement le 18 avril 2014, afin de pourvoir ce poste d'attaché commercial qui était vacant depuis le mois de novembre 2013 et n'avait été pourvu qu'en septembre 2014, alors que la salariée avait obtenu le permis de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs mois avant l'embauche d'un autre salarié. 7. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2021 · n° 19-20.262

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. 8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle devenait sans cause éga »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-23.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 6. Après avoir dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts condamnent l'employeur à rembourser à Pôle e »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mai 2021 · n° 19-21.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 6. Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de ch »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-17.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond, analysant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'à la date de la rupture, les difficultés économiques invoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement n'étaient pas justifiées. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-50.020

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'Ogec Saint-Pierre appartient à un groupe au sens où il existe entre le personnel des différentes Arep de la région Nord-Pas de Calais une »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 décembre 2020 · n° 19-50.015

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 5. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'Ogec Saint-Pierre appartient à un groupe au sens où il existe entre le personnel des différentes Arep de la région Nord-Pas de Calais un »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-19.120

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-21.726

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-24.805

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 décembre 2018 · n° 17-28.034

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2018 · n° 16-24.881

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2018 · n° 16-24.880

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 juin 2018 · n° 16-24.882

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 16-20.577

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2017 · n° 16-24.227

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2017 · n° 16-24.228

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 août 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.