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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre III · Licenciement pour motif économiqueSection 6 · Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement

Article L. 1233-61 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 22 décembre 201745 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique pas à un salarié dont le contrat a déjà pris fin avant son adoption. Si un salarié a été privé des avantages du plan à cause des conditions de son licenciement, il peut demander réparation.

    n° 19-19.050 (2021)

  • L'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi dépend du nombre de salariés dans l'entreprise et du nombre de licenciements prévus. Elle s'apprécie au niveau de l'entreprise, sauf si la décision de licencier a été prise au niveau d'une unité économique et sociale (UES).

    n° 21-19.092 (2022)

  • Si un plan de départs volontaires ne permet pas d'éviter tous les licenciements (parce que certains salariés refusent ou ne peuvent partir), l'employeur doit tout de même établir un plan de sauvegarde de l'emploi avec un plan de reclassement.

    n° 11-23.142 (2012)

  • Un plan de sauvegarde de l'emploi doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles pour le reclassement, y compris dans les filiales du groupe. Si ces informations manquent ou si le reclassement n'est pas garanti, le plan peut être annulé.

    n° 11-30.034 (2012)

  • Un plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir des avantages différents pour certains salariés, mais seulement si tous les salariés dans la même situation en bénéficient, ou si la différence est justifiée par des raisons objectives et vérifiables.

    n° 14-16.009 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 45 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2022 · n° 21-14.304

    Sommaire de la Cour

    La lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L. 1233-61 du code du travail ne sont pas remplies, constitue un acte administratif faisant grief et susceptible comme tel d'un recours, en sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur les demandes des syndicats et du comité social et économique tendant à la suspension du projet de réorganisation

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-19.092

    Sommaire de la Cour

    D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte. Est en conséquence approuvé, l'arrêt, qui, après avoir constaté que le jugement ayant reconnu l'existence de l'UES non assorti de l'exécution provisoire faisait l'objet d'un appel formé par la société employeur, toujours pendant lors de l'engagement de la procédure de licenciement, décide que c'est au seul niveau de la société employeur que doivent s'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 avril 2021 · n° 19-19.050

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 janvier 2018 · n° 16-22.940

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2017 · n° 16-14.572

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2017 · n° 16-20.552

    Sommaire de la Cour

    Le licenciement pour motif économique des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départs volontaires ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 15-12.137

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 octobre 2015 · n° 14-17.712

    Sommaire de la Cour

    Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2015 · n° 14-16.009

    Sommaire de la Cour

    Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Ayant constaté d'une part, qu'un salarié avait refusé une mesure de cessation anticipée d'activité et que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que, de ce fait, les avantages dont il bénéficiait étaient moins importants que ceux des autres salariés licenciés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et d'autre part, que cette différence de traitement ne pouvait être justifiée par le seul fait d'inciter les salariés âgés d'au moins 55 ans, à accepter une cessation anticipée d'activité, une cour d'appel retient dès lors à bon droit que le salarié faisait l'objet d'une différence de traitement qui n'était pas justifiée par des raisons objectives et pertinentes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2015 · n° 14-14.654

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1235-1, alinéa 4, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, disposant que le juge justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie, vise l'obligation faite au juge d'apprécier individuellement le préjudice subi par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier à la différence de l'indemnisation forfaitaire prévue à l'alinéa premier de l'article précité dans la phase de conciliation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juin 2015 · n° 14-10.031

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2015 · n° 14-10.766

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2015 · n° 13-26.669

    Sommaire de la Cour

    Lorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que l'administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique du personnel sur un plan de cession qui envisageait des licenciements pour motif économique et qu'à cette date l'effectif était supérieur à cinquante salariés, décide exactement que les licenciements prononcés postérieurement, sans être précédés d'un plan de sauvegarde de l'emploi au motif que l'effectif de l'entreprise était alors inférieur à ce nombre, étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-20.986

    Sommaire de la Cour

    La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-23.142

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement. Ayant constaté que le plan de départs volontaires établi par une compagnie aérienne à destination de quatre-vingt-neuf officiers mécaniciens navigants devait conduire ceux des intéressés refusant l'offre de départ volontaire soit à être reclassés dans un autre emploi de l'entreprise, soit à être licenciés, et n'avait donc pas pour objectif de modifier leurs contrats de travail mais de supprimer leurs emplois, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le licenciement des cinq salariés licenciés dans le cadre de ce plan, faute pour l'employeur d'avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de reclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2012 · n° 11-30.034

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les filiales étrangères, d'autre part, que le reclassement des salariés menacés de licenciement économique sur les postes recensés comme disponibles était subordonné à une période probatoire ou d'adaptation et ne comportait aucune garantie d'attribution du poste pour les candidats, a pu en déduire que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société ne répondait pas aux exigences légales et que la procédure de licenciement collectif pour motif économique était nulle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2012 · n° 11-14.223

    Sommaire de la Cour

    La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 10-23.516

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un salarié dont l'emploi est supprimé sans qu'il quitte volontairement l'entreprise, lorsqu'elle est justifiée par l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur est tenu d'établir, produit les effets d'un licenciement nul. En rejetant la demande du salarié tendant à voir requalifier sa prise d'acte en licenciement nul, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de l'opération d'externalisation décidée par l'employeur entraînait nécessairement la suppression des emplois concernés, et que le salarié, dont l'emploi se trouvait supprimé avait vu son projet de départ refusé, ce dont il r

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2010 · n° 09-69.485

    Sommaire de la Cour

    Si les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2010 · n° 09-15.187

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois au moyen de départs volontaires doit, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire si le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant que l'employeur s'est engagé à ne prononcer aucun licenciement, retient qu'il n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2010 · n° 09-15.182

    Sommaire de la Cour

    Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir jugé qu'un plan de sauvegarde de l'emploi emportait rupture de l'égalité de traitement entre salariés des divers établissements d'une entreprise, et de l'avoir annulé, après avoir constaté que ce plan prévoyait, d'une part, des mesures incitant à des départs volontaires réservées aux seuls salariés d'un établissement et, d'autre part, qu'au cas où ces mesures ne permettraient pas d'atteindre l'objectif de réduction d'effectifs, des licenciements économiques auxquels tous les salariés de l'entreprise appartenant aux catégories professionnelles concernées seraient exposés sans avoir pu bénéficier de l'alternative offerte par les aides au départ volontaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 08-15.776

    Sommaire de la Cour

    Une société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 janvier 2009 · n° 07-45.481

    Sommaire de la Cour

    Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2009 · n° 07-44.398

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'employeur lui notifie un licenciement pour motif économique, le salarié est recevable à invoquer une violation de l'ordre des licenciements, peu important qu'il ait accepté de bénéficier du revenu de substitution mis en place par l'employeur, jusqu'à la liquidation des droits à la retraite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2008 · n° 07-42.862

    Sommaire de la Cour

    En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour annuler le licenciement des 28 salariés d'une succursale française d'une société de droit italien, dont le siège est situé à Rome (Italie), en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, retient que doit être pris en compte pour l'établissement de ce plan, la globalité de l'entreprise et l'ensemble de la communauté des salariés en dépendant, que ce soit en France ou à l'étranger et non les seules activités exercées sur le territoire français et les salariés affectés à celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 22 décembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-13.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1411-4, L. 1233-5, L. 1233-61, L. 1235-7-1 du code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs : 5. Selon le premier de ces textes, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi. 6. Selon le dernier, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emp »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 21-10.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause : 6.Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 19-22.558

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de procédure, ni de l'arrêt attaqué que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, ait été soulevé par le salarié. 6. Cependant, il résulte de l'arrêt que le salarié faisait valoir qu'il avait été destinataire le 29 mai 2013 d'une lettre l'informant que son licenciement était envisagé pour motif économique et qu'il lui avait été présenté dans le même temps une convention de départ volontaire. 7. Le moyen est donc »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 19-22.559

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le liquidateur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni des arrêts attaqués que le moyen fondé sur le caractère « mixte » ou « hybride » du plan de départ volontaire, qui aurait imposé à l'employeur d'exécuter au préalable son obligation de reclassement, a été soulevé par les salariés. 7. Cependant, il résulte des motifs des jugements que le départ des salariés de la société avait pour origine la suppression d'emplois au sein de l'entreprise pour motifs économiques et que la rupture d'un contrat de travail d'un salarié ayant exprimé son intention de quitter l'entreprise en bénéfici »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 20-11.962

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la directive n° 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs et l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte des trois premiers de ces textes que, lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, le »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-13.855

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels la salariée a été déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement. 9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 20-17.507

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels le salarié a été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement. 9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 19-17.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 7. Pour dire que le licenciement est nul et condamner la société au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'accord relatif aux conditions de reclassement signé le 3 octobre 2013 que, le 17 juillet 2013, les représentants du personnel de »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2021 · n° 19-17.214

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 7. Pour dire que le licenciement est nul et condamner la société au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'accord relatif aux conditions de reclassement signé le 3 octobre 2013 que, le 17 juillet 2013, les représentants du personnel de »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 17-16.188

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, d'abord, selon le second de ces textes, que dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les employeurs qui projettent d'effectuer un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise, mais d'établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Attendu, ensuite, que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.948

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° P 16-28.067, n° S 16-28.047, n° J 16-28.063, n° K 16-28.064, n° A 16-28.009, n° E 16-28.013, n° F 16-28.014, n° H 16-28.015, n° G 16-28.016, n° K 16-28.018, n° M 16-28.019, n° N 16-28.020, n° P 16-28.021, n° Q 16-28.022, n° M 16-27.996, n° N 16-27.997, n° Q 16-27.999, n° R 16-28.000, n° S 16-28.001, n° Y 16-28.007, n° D 16-27.989, n° F 16-27.991, n° T 16-27.979, n° U 16-27.980, n° X 16-27.983, n° Y 16-27.984, n° Z 16-27.985, n° A 16-27.986, n° R 16-27.977, n° F 16-27.968, n° H 16-27.969, n° J 16-27.948, n° A 16-27.963, n° U 16-27.957, n° S 16-27.955 et n° Q 16-27.953 ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.981

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.959

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-28.065, n° K 16-27.995, n° C 16-27.988, n° S 16-27.978, n° E 16-27.967, n° D 16-27.966 et n° W 16-27.959 ; »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.962

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° V 16-28.027, D 16-28.035, Q 16-28.045, J 16-28.017, K 16-27.972, M 16-27.973, P 16-27.975, G 16-27.970 et Z 16-27.962 ; »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2018 · n° 16-27.971

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.