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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 5 juin 2014, n° 12-29.280

ECLI:FR:CCASS:2014:C200985

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application des articles 18 et 19 du décret du 27 juillet 2006, devenus R. 321-6 et R. 321-7 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'exécution de la formalité de publication d'un commandement valant saisie immobilière, qui a été déposé au service de publicité foncière dans le délai de deux mois imparti au créancier poursuivant pour procéder à cette publication, est retardée en raison d'un rejet de la formalité soulevé par le service, ce délai est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt de ce commandement et l'exécution de cette formalité ; dès lors que cette formalité est régularisée, dans les conditions fixées par l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 relatif à la publicité foncière, la publication du commandement valant saisie immobilière est réputée faite au jour de son dépôt au service de la publicité foncière. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé que le dépôt de l'ordonnance du juge-commissaire produisant les effets d'un commandement valant saisie est intervenu dans les deux mois de sa notification et que la formalité de publication a donné lieu à un rejet régularisé par une attestation rectificative publiée au fichier immobilier, retient que la publication, réputée faite au jour du dépôt de la demande, est intervenue dans le délai prescrit à l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution

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