Ce que soutenait le demandeur
8La société Banque Neuflize OBC fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses contestations, alors « que les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile, qui comprennent l'intervention, sont applicables devant le juge de l'exécution ; qu'en retenant que les contestations élevées par la société Banque Neuflize OBC n'étaient pas recevables en tant qu'en application des articles R. 121-11 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, elles ne pouvaient être présentées que par voie d'assignation devant le juge de l'exécution et non par voie d'intervention volontaire, quand le juge de l'exécution pouvait parfaitement être saisi par la voie d'une intervention volontaire, la cour d'appel a violé l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution et 68, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9Selon le premier de ces textes, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables devant le juge de l'exécution. Selon le second de ces textes, inséré dans ces dispositions communes, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
10Il en résulte que l'intervention devant le juge d'exécution est formée par voie de conclusions à l'encontre des parties non défaillantes.
11Pour déclarer irrecevables les contestations de la société Banque Neuflize OBC, l'arrêt retient que si les contestations élevées par la société Neuflize doivent, en application de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R.121-11 de ce code, être présentées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution, la contestation peut être soumise par voie d'intervention volontaire, mais qu'elle ne peut l'être qu'à l'occasion d'une procédure principale en contestation, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, de l'instance introduite devant le juge de l'exécution par la BECM tendant à la remise par le tiers saisi de la créance.
12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société Banque Neuflize OBC avait déposé des conclusions aux fins d'intervention volontaire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés.