Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La caution fait grief à l'arrêt de valider l'hypothèque judiciaire provisoire, alors « que selon l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne peut faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire que s'il se prévaut d'un titre exécutoire ; qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 76-519, le transfert d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué que par endossement, à l'exclusion de la cession de créance de droit commun du code civil ; qu'en l'espèce, Mme [J] soutenait que l'acte de prêt notarié au titre duquel elle était tenue à garantie en tant que caution prévoyait la délivrance au prêteur d'une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d'endossement et que cette circonstance empêchait la société MSC et associés de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire avant d'obtenir un endossement de la copie exécutoire ; que pour juger que l'inscription par la société MCS et associés de l'hypothèque judiciaire provisoire était valable en l'absence d'un endossement préalable de la copie exécutoire, la cour d'appel a retenu que « le cessionnaire n'avait pas sollicité le paiement du capital au jour de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire le 26 juillet 2021, le fait qu'il n'ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l'ait signifié au débiteur cédé se trouve sans emport, alors que le cessionnaire s'était contenté de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et alors que cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre à l'acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations de l'acte de prêt notarié en prévoyant la délivrance au prêteur d'une copie exécutoire à ordre n'obligeaient pas la société MCS et associés de se prévaloir de l'endossement de cette copie aux fins de bénéficier d'un titre exécutoire à l'encontre de la caution, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la loi n° 76-519. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :
5Selon le premier de ces textes, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.
6Selon le second, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil.
7Il en résulte que la transmission des créances constatées dans des copies exécutoires à ordre n'est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire, mobilière ou immobilière.
8Pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, l'arrêt retient que le fait que le cessionnaire n'ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l'ait signifié au débiteur cédé au jour de l'inscription est sans emport dès lors qu'il s'était contenté de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que l'absence d'endossement n'était pas de nature à faire perdre à l'acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire.
9Il ajoute qu'eu égard à l'opposabilité à la débitrice cédée de l'acte de cession de créance, l'absence d'endossement n'est pas de nature à faire perdre au droit dont se prévaut le cessionnaire son apparence de bien fondé en son principe.
10En statuant ainsi, alors que la banque s'était vu délivrer une copie exécutoire à ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.