Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 septembre 2025, n° 23-18.342

ECLI:FR:CCASS:2025:C300397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances : 5. Selon le premier de ces textes, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. 6. Selon le second, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil. 7. Il en résulte que la transmissi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 2023), par acte notarié du 26 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société La Rivière un prêt, garanti notamment par un cautionnement solidaire de Mme [J] (la caution).

2Le 12 décembre 2019, la banque a cédé sa créance à la société MCS et associés (la cessionnaire).

3Le 27 juillet 2021, la cessionnaire a dénoncé à la caution une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, prise le 22 juillet 2021, sur des immeubles lui appartenant.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La caution fait grief à l'arrêt de valider l'hypothèque judiciaire provisoire, alors « que selon l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier ne peut faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire que s'il se prévaut d'un titre exécutoire ; qu'en vertu de l'article 6 de la loi n° 76-519, le transfert d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué que par endossement, à l'exclusion de la cession de créance de droit commun du code civil ; qu'en l'espèce, Mme [J] soutenait que l'acte de prêt notarié au titre duquel elle était tenue à garantie en tant que caution prévoyait la délivrance au prêteur d'une copie exécutoire à ordre transmissible par voie d'endossement et que cette circonstance empêchait la société MSC et associés de procéder à l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire avant d'obtenir un endossement de la copie exécutoire ; que pour juger que l'inscription par la société MCS et associés de l'hypothèque judiciaire provisoire était valable en l'absence d'un endossement préalable de la copie exécutoire, la cour d'appel a retenu que « le cessionnaire n'avait pas sollicité le paiement du capital au jour de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire le 26 juillet 2021, le fait qu'il n'ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l'ait signifié au débiteur cédé se trouve sans emport, alors que le cessionnaire s'était contenté de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et alors que cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre à l'acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les stipulations de l'acte de prêt notarié en prévoyant la délivrance au prêteur d'une copie exécutoire à ordre n'obligeaient pas la société MCS et associés de se prévaloir de l'endossement de cette copie aux fins de bénéficier d'un titre exécutoire à l'encontre de la caution, la cour d'appel a privé sa décision base légale au regard de l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 6 de la loi n° 76-519. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances :

5Selon le premier de ces textes, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire.

6Selon le second, le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil.

7Il en résulte que la transmission des créances constatées dans des copies exécutoires à ordre n'est opposable au débiteur que dans le respect des formes prescrites par la loi du 15 juin 1976, quelle que soit la nature des poursuites engagées par le cessionnaire, mobilière ou immobilière.

8Pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, l'arrêt retient que le fait que le cessionnaire n'ait pas encore obtenu un endossement à son nom ni ne l'ait signifié au débiteur cédé au jour de l'inscription est sans emport dès lors qu'il s'était contenté de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et que l'absence d'endossement n'était pas de nature à faire perdre à l'acte notarié initial du 26 juillet 2007 son caractère de titre exécutoire.

9Il ajoute qu'eu égard à l'opposabilité à la débitrice cédée de l'acte de cession de créance, l'absence d'endossement n'est pas de nature à faire perdre au droit dont se prévaut le cessionnaire son apparence de bien fondé en son principe.

10En statuant ainsi, alors que la banque s'était vu délivrer une copie exécutoire à ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société par actions simplifiée MCS et associés par acte du 22 juillet 2021 à l'encontre de Mme [J] sur les parcelles situées à [Localité 9] (79), cadastrées sections D [Cadastre 7], D [Cadastre 8], ZL [Cadastre 6], ZM [Cadastre 2], ZM [Cadastre 4] et ZM [Cadastre 5] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCS et associés et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.