Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 novembre 2023, n° 22-13.156
ECLI:FR:CCASS:2023:C201099
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 : 8. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. 9. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels. 10. Pour condamner l'assureur à payer à M. et Mme [D] une certaine somme au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, l'a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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