Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2026, n° 24-15.504
ECLI:FR:CCASS:2026:C200132
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 : 4. Selon ce texte, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 5. Pour condamner l'assureur à garantir les dommages subis par l'immeuble assuré au titre du risque de catastrophe naturelle, l'arrêt retient que l'assureur étant présumé avoir vérifié l'état du bien assuré au jour de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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