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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 14 septembre 2017, n° 16-19.899

ECLI:FR:CCASS:2017:C300958

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La cour d'appel, qui a relevé que l'assureur multirisques habitation avait fait réaliser une étude géotechnique utilisée pour établir un confortement par micro-pieux et que la cause principale des désordres était due à l'absence d'une longrine-chevalet passant sous la semelle existante et appuyée sur les têtes des micro-pieux, mais que l'insuffisance de ces prescriptions était alors inconnue, a pu en déduire que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée sur un fondement quasi-délictuel, en l'absence de faute susceptible de lui être imputée

Articles du code des assurances visés