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Livre Ier · De l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre IV · Dispositions communesChapitre II · Des fichiers de police judiciaireSection 1 · Du traitement d'antécédents judiciaires

Article R. 40-31-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 août 20175 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-84.116

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge ne peut fonder sa décision sur un document qui n'a pas été soumis à la libre discussion des parties. Dès lors, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue, au visa des réquisitions du procureur général, sur un recours formé en matière de rectification des données personnelles, sans que ces réquisitions n'aient été communiquées à la partie requérante, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-87.632

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 6. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 7. En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un docume »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2022 · n° 22-80.128

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 8. En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un docum »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2021 · n° 20-86.958

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office mis dans le débat Vu les articles 230-9 et R. 40-31-1 du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, lorsque la décision, statuant sur une requête en effacement ou en rectification de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé, émane du magistrat référent prévu par l'article 230-9 du code de procédure pénale, le recours doit être porté devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. 5. En application du second, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction statuant sur le recours formé contre une telle décision »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2020 · n° 19-86.220

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa première branche 6. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction, qui était tenu de rechercher d'office si les règles d'ordre public relatives au délai dans lequel une voie de recours doit être exercée avaient été respectées, ait statué sans avoir provoqué préalablement ses explications sur ce point. 7. Le grief n'est en conséquence pas fondé. Mais sur le moyen pris en sa seconde branche Vu l'article R. 40-31-1 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la Répub »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.