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Livre V · Des procédures d'exécutionTitre X · Des frais de justiceChapitre Ier · Dispositions préliminaires

Article R. 93 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 avril 20243 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 25 mars 2022 · n° 20-15.624

    Sommaire de la Cour

    N'indemnise pas deux fois le même préjudice la cour d'appel qui, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime de violences ayant entraîné la mort, répare, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 juin 2017 · n° 16-84.120

    Sommaire de la Cour

    Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, énumérés par l'article R. 147 du code de procédure pénale, ne comprennent pas ceux de conservation d'un corps, dans une chambre mortuaire, sur réquisition d'une autorité judiciaire. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter le recours contre une ordonnance de taxe ayant réduit à 123, 20 euros la somme à verser à un centre hospitalier qui réclamait 22 000 euros pour la conservation d'un corps durant 448 jours, énonce que c'est à juste titre que le magistrat taxateur a fait application de la tarification prévue à l'article R. 147 du code de procédure pénale, relatif à la conservation des scellés, alors que le corps déposé en chambre mortuaire, s'il était sous main de justice, ne constituait pas pour autant un objet placé sous scellé et que les frais de conservation de corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 92 du code de procédure pénale et doivent être fixés par le juge taxateur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-20.807

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 91 et R. 93, II, 11°, du code de procédure pénale et 695, 4°, du code de procédure civile : 7. Il résulte des deux premiers textes susvisés que les frais exposés devant les juridictions de première instance et d'appel, statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, sont à la charge du Trésor public. 8. Selon le troisième, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. 9. L'arrêt, qui ordonne une mesure d'expertise, met à la charge du FGTI les frais de consignation. 10. En statuant ainsi, alors que le FGTI ne pouvait être condamné aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 12 avril 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.