Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 30 août 2023 · n° 20-14.727
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 67 F du code des douanes, 61-1 et D. 594-16 du code de procédure pénale que la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après avoir été informée, le cas échéant, du droit d'être assistée par un interprète, lequel ne peut être choisi parmi les agents des douanes chargés du dossier. L'inobservation des dispositions de l'article D. 594-16 du code de procédure pénale, édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, entache l'audition de nullité