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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XVI · De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants

Article 706-30-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mars 201110 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.379

    Sommaire de la Cour

    Le droit de visite des véhicules prévus à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale ne peut porter que sur des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant. Cette disposition est ainsi inapplicable au véhicule abandonné sur la voie publique

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2023 · n° 22-86.413

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas une perquisition, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, faute d'avoir été effectué par un officier de police judiciaire, en présence de deux témoins, énonce que la fouille dudit sac s'apparente à une perquisition

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 21-83.095

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, et celles du premier alinéa de l'article 57 du même code ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés. Il en résulte que le requérant qui ne dispose d'aucun droit sur le local en cause est irrecevable à contester la régularité de la perquisition diligentée en application de ces textes

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 18-84.912

    Sommaire de la Cour

    Le placement sous scellés, qui constitue un moyen d'authentification des produits, n'est pas obligatoire et en leur absence, la preuve de la nature du produit est soumise au principe de la libre administration de la preuve posé par l'article 427 du code de procédure pénale. Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables qu'à l'instruction préparatoire, lorsque le juge d'instruction veut faire procéder à la destruction du produit, et ne sont pas applicables à l'enquête de flagrance. Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant rejeté le moyen de nullité pris de l'absence d'échantillonnage du produit aux motifs que ce dernier n'est imposé par aucune disposition du code de procédure pénale, et relève de la preuve, s'agissant de la nature du produit

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 19-82.454

    Sommaire de la Cour

    Les prescriptions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale ne sont applicables que dans le cas de pesée des substances saisies avant leur destruction. Doit être rejeté le pourvoi contre un arrêt de cour d'appel ayant rejeté une demande en nullité tirée de l'absence d'un officier de police judiciaire lors de la pesée des produits stupéfiants réalisée dans le cadre d'une enquête de flagrance aux motifs que les produits découverts n'avaient fait l'objet ni de saisie ni de placement sous scellés et, qu'en conséquence, les dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, qui renvoient explicitement à l'article 99-2 du même code, lequel ne trouve à s'appliquer qu'aux biens placés sous main de justice, n'étaient pas applicables

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 18-80.334

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-30-1 du code de procédure pénale, s'il exige, dans les conditions d'application de ce texte, la pesée des produits stupéfiants en présence de la personne qui les détenait, ne requiert pas la rédaction d'un procès-verbal de pesée distinct et spécifique, ni la présence de l'avocat de la personne concernée

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 17-80.872

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-30-1, deuxième alinéa, du code de procédure pénale que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, qu'en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins, et qu'en cas de non-respect de ces prescriptions, le grief de ladite personne résulte nécessairement de la destruction des substances stupéfiantes. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'opération de pesée alors que, d'une part, les prescriptions dudit texte sont applicables à la pesée des produits stupéfiants découverts au cours de l'enquête de flagrance, d'autre part, il est sans emport que le procès-verbal de pesée ne fasse pas ressortir l'intention des fonctionnaires de police de procéder ultérieurement à leur destruction, enfin, les produits stupéfiants saisis ont été détruits, en sorte que le grief de l'intéressé, qui ne peut plus solliciter une nouvelle pesée contradictoire, est établi

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 20-83.377

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 11. Pour écarter le moyen de nullité, pris du défaut de signature, par les témoins requis, du procès-verbal de pesée, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal établi par les enquêteurs précise qu'ils ont été accompagnés lors des opérations de perquisition par MM. G... P... et F... M..., témoins régulièrement requis qui ont signé l'ensemble des procès-verbaux ainsi que les fiches de placement sous scellé numérotés. 12. Les juges ajoutent qu'au cours de cette perquisition, il a été découvert plusieurs sacs poubelle contenant des sachets d'herbe de cannabis pour un poids total de 7,350 kg et 4,850 kg, que le même jour les enquêteurs ont établi un procès-verbal mentionnan »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 17-81.611

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 17-81.613

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 mai 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.