Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mai 2016 · n° 15-82.516
Sommaire de la Cour
En application de l'article 406 du code de procédure pénale, qui n'opère pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Fait nécessairement grief à la personne morale le défaut d'accomplissement de cette formalité