Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de pesées, alors « qu'il résulte de l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale que la pesée de produits stupéfiants ne peut être réalisée qu'en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire ; que la signature par eux du procès-verbal des opérations de pesée est la seule formalité de nature à établir le respect de ces dispositions ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité des opérations de pesées des scellés 14/VL et 15/VL, dont la possession a été attribuée à M. H..., lorsqu'elle constatait d'une part qu'« il est incontestable que ce procès-verbal [de pesée] n'est pas signé par les deux témoins ni par aucun des mis en examen » (arrêt, p. 10), ce dont il résulte l'impossibilité de s'assurer de l'existence d'une pesée contradictoire des substances saisies, et d'autre part que ces substances ont été détruites, ce qui suffit à établir le grief de M. H..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
11Pour écarter le moyen de nullité, pris du défaut de signature, par les témoins requis, du procès-verbal de pesée, l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal établi par les enquêteurs précise qu'ils ont été accompagnés lors des opérations de perquisition par MM. G... P... et F... M..., témoins régulièrement requis qui ont signé l'ensemble des procès-verbaux ainsi que les fiches de placement sous scellé numérotés.
12Les juges ajoutent qu'au cours de cette perquisition, il a été découvert plusieurs sacs poubelle contenant des sachets d'herbe de cannabis pour un poids total de 7,350 kg et 4,850 kg, que le même jour les enquêteurs ont établi un procès-verbal mentionnant les opérations de pesée de ces sacs, lequel précise que les scellés ont été conditionnés sur les lieux de commission des faits en présence de deux témoins.
13Ils indiquent que ce procès-verbal n'est pas signé par les deux témoins ni par aucune des personnes mises en examen, mais qu'il apparaît à la lecture de celui-ci, combinée avec les mentions figurant dans le procès-verbal de perquisition, que les témoins ont bien assisté tant à la mise sous scellé qu'à la pesée des sacs conditionnés.
14Ils retiennent que les mentions du procès-verbal, si elles permettent de comprendre que celui-ci a été rédigé dans les locaux de la gendarmerie, n'établissent nullement que les opérations de pesée ont été réalisées en l'absence des témoins, qu'il apparaît au contraire que ces derniers étaient présents lors du conditionnement, ont signé les procès-verbaux et les fiches de scellés sur lesquelles figurent l'intitulé des scellés et le poids, comme en atteste l'inventaire des pièces à conviction dressé par les enquêteurs.
15Il en déduisent que les témoins ont nécessairement assisté à la pesée.
16En prononçant ainsi, et dès lors qu'il est établi que les procès-verbaux et les fiches de scellés ont été signés par les témoins requis, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
17Dès lors, le moyen doit être écarté.