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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XII · Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

Article 702-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20248 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une demande de levée d’une interdiction automatique liée à une condamnation pénale est refusée, une nouvelle demande ne peut être faite que 6 mois après ce refus.

    n° 17-80.710 (2017)

  • Le délai de 6 mois pour demander la levée d’une interdiction ou déchéance prononcée comme peine complémentaire commence à courir à partir du jour où la condamnation devient définitive.

    n° 14-86.337 (2016)

  • Un refus de lever une interdiction définitive du territoire français doit être justifié par un équilibre entre le droit à la vie privée et familiale et les besoins de sécurité publique ou de prévention des infractions.

    n° 14-86.507 (2015)

  • Une demande de levée d’une interdiction du territoire française jugée en audience publique (et non en chambre du conseil) reste valable si le requérant n’a pas prouvé que cette irrégularité l’a désavantagé.

    n° 12-83.869 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2017 · n° 17-80.710

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé, et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 janvier 2016 · n° 14-86.337

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six mois après la décision initiale de condamnation, prévu par l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, à l'issue duquel la demande en relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités ou mesures de publication prononcées à titre de peine complémentaire, qui constitue un incident d'exécution, peut être portée devant la juridiction compétente, a pour point de départ le jour où la décision ayant prononcé cette peine est devenue définitive

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2015 · n° 14-86.507

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui rejette une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français par des motifs qui méconnaissent le principe de proportionnalité destiné à assurer un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 12-83.529

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la chambre de l'application des peines est incompétente pour statuer sur une requête en relèvement et doit relever d'office son incompétence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2013 · n° 12-83.869

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français a été jugée en audience publique, et non pas en chambre du conseil, l'irrégularité commise n'entraîne pas l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'inobservation des formes ainsi prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2011 · n° 09-86.641

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui rejette une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français sans rechercher si, au jour où elle statue, le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 septembre 2025 · n° 25-80.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 702-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du second de ces textes que seule une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité prononcée à titre de peine complémentaire peut en solliciter le relèvement, cette faculté n'étant pas ouverte lorsque une telle mesure est prononcée à titre de peine principale. 8. Le droit à un recours effectif devant une instance nationale n'est garanti, par le premier, qu'aux personnes qui justifient d'un grief sérieux résultant d'une atteinte à un droit reconnu par la Convention susvisée. 9. Pour déclarer recevable la demande de M. [B] e »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-80.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; 7. Selon le premier de ces textes, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la requête en relèvement de M. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.