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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 octobre 2017, n° 17-80.710

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02440

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'une demande en relèvement d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale a été présentée devant la juridiction ayant condamné l'intéressé, et que celle-ci l'a rejetée, une nouvelle demande aux mêmes fins ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après cette décision, conformément aux prescriptions de l'article 702-1, alinéa 3, du code de procédure pénale

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 702-1 du code de procédure pénale

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