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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XII · Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication

Article 703 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut refuser une demande de levée d’une interdiction définitive du territoire français sans vérifier si cette mesure reste proportionnée, c’est-à-dire si elle équilibre le droit à la vie privée et familiale du condamné et les besoins de sécurité, de prévention des infractions ou de santé publique.

    n° 09-86.641 (2011)

  • Une décision sur une demande de levée d’une interdiction du territoire français peut être valable même si elle a été rendue en audience publique au lieu d’être prise en chambre du conseil, sauf si le requérant prouve que cette erreur a nui à ses intérêts.

    n° 12-83.869 (2013)

  • Un juge ne peut refuser une demande de levée d’une interdiction définitive du territoire français avec des motifs qui ne respectent pas le principe de proportionnalité entre le droit à la vie privée et familiale et les impératifs d’ordre public, de prévention des infractions ou de santé publique.

    n° 14-86.507 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2015 · n° 14-86.507

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui rejette une requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français par des motifs qui méconnaissent le principe de proportionnalité destiné à assurer un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2013 · n° 12-83.529

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'interdiction du territoire français est prononcée par la chambre des appels correctionnels, la chambre de l'application des peines est incompétente pour statuer sur une requête en relèvement et doit relever d'office son incompétence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2013 · n° 12-83.869

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une requête en relèvement de l'interdiction du territoire français a été jugée en audience publique, et non pas en chambre du conseil, l'irrégularité commise n'entraîne pas l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'inobservation des formes ainsi prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2011 · n° 09-86.641

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui rejette une requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français sans rechercher si, au jour où elle statue, le maintien de la mesure respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions et de protection de la santé publique prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 21-80.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; 7. Selon le premier de ces textes, un juste équilibre doit être assuré entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, les impératifs de la défense de l'ordre public, de la prévention des infractions pénales et de la protection de la santé publique. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la requête en relèvement de M. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.