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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 février 2019, n° 18-83.381

ECLI:FR:CCASS:2019:CR00014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 390-2 du code de procédure pénale, lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 533 du code de procédure pénale

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