Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 novembre 2016, n° 16-82.709
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05641
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 50, alinéa 4, et 84, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale que le président du tribunal de grande instance n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'abord, il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si, ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées. Ne justifie pas sa décision au regard de ces textes la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de la nullité de la désignation, dans l'ordonnance de répartition des services du président du tribunal, d'un juge des enfants en qualité de suppléant du juge d'instruction, en s'abstenant de rechercher si les conditions précitées étaient réunies
Articles du code de procédure pénale visés
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